CETATEXT000049327664 J4_L_2024_03_00024NT00199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/32/76/CETATEXT000049327664.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 25/03/2024, 24NT00199, Inédit au recueil Lebon 2024-03-25 CAA de NANTES 24NT00199 Juge unique excès de pouvoir C SANCHEZ-RODRIGUEZ Mme la Pdte. Catherine BUFFET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de l'asile. Par un jugement n° 2312392 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 15 décembre 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 18 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre soutient que : - le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; l'intéressé ne peut se prévaloir d'un droit à obtenir un visa pour déposer une demande d'asile en France, un tel droit n'étant pas reconnu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé n'a pas fourni d'explications sur son passé dans l'armée syrienne, les conditions du refus de sa demande d'asile par les autorités canadiennes amènent à penser que ce refus à été motivé par des raisons d'ordre public ; l'intéressé ne démontre pas qu'à la date de la décision de refus, il était menacé personnellement au Liban où il est réfugié ; il ne se prévaut que de considérations générales sur la situation des réfugiés syriens et des membres de la communauté " LGBTI " au Liban ainsi que d'attestations de ses proches ne résidant pas au Liban ; il ne démontre pas qu'il existe un risque, à court ou moyen terme, d'expulsion vers la Syrie. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, M. A..., représenté par Me Sanchez Rodriguez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Vu : - la requête n° 24NT00198 enregistrée le 24 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2312392 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.