CETATEXT000049327677 J5_L_2024_03_00023NC00526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/32/76/CETATEXT000049327677.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/03/2024, 23NC00526, Inédit au recueil Lebon 2024-03-21 CAA de NANCY 23NC00526 1ère chambre excès de pouvoir C Mme KOHLER MEUROU Mme Nolwenn PETON Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 26 septembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination, à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien, portant la mention " commerçant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2207764 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 23NC00526 le 16 février 2023, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Meurou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, portant la mention " commerçant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur la nature de l'activité exercée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il exerce une activité de coursier figurant sur l'extrait Kbis ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision elle-même illégale ; - tout comme la décision portant refus de séjour, la préfète a commis une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 5 et 7c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de défense. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant algérien né le 22 mai 1990, est entré régulièrement en France le 28 août 2017 muni d'un visa valable jusqu'au 26 novembre 2017. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien " étudiant ", renouvelé jusqu'au 26 novembre 2019. Le 25 octobre 2019, M. C... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence et un changement de statut, en se prévalant de la création d'une auto-entreprise. Par un arrêté du 17 février 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 avril 2022, qui a enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C.... Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. C... relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2022 : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022 publié le 9 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A... D..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté du 26 septembre 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète rappelle notamment les conditions antérieures d'entrée et de séjour de M. C... sur le territoire français, ainsi que ses activités de livreur, coursier, conseils aux entreprises et services aux entreprises mentionnées sur l'extrait Kbis de son entreprise. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " (...)
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