Vu la procédure suivante : Le Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), le Comité pour la santé des exilés (COMEDE) et l'association Médecins du Monde ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'indiquer un lieu susceptible d'accueillir les demandeurs d'asile en situation de vulnérabilité présents dans le campement établi au lieu-dit " la Verdure " et de procéder à la recherche active des lieux susceptibles d'accueillir les demandeurs d'asile ayant accepté l'offre de prise en charge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance ; - d'enjoindre au préfet de la Guyane de recenser les personnes en détresse au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les mineurs, pour leur mise à l'abri, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, et de rechercher dans le dispositif d'hébergement de droit commun des lieux d'accueil pour les personnes présentes dans le campement ; - d'enjoindre au président de la collectivité territoriale de Guyane de recenser les personnes susceptibles de relever des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; - d'enjoindre à la commune de Cayenne, à la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL) et au préfet de la Guyane de mettre en place un dispositif permettant un accès à l'eau, à l'hygiène et à des dispositifs d'assainissement, compatibles avec le nombre de personnes présentes, et garantissant aux personnes présentes dans le campement un accès dans le respect de leur dignité ; - d'enjoindre à la CACL ou à titre supplétif au préfet de la Guyane, de procéder à la mise en place de points d'eau (robinets, fontaines) sur le lieu de vie ou, dans les cas précisés par le code de la santé publique, au plus proche du lieu de vie en tenant compte des contraintes techniques, géographiques et topographiques, permettant une consommation minimale d'une quantité d'eau comprise entre 50 et 100 litres d'eau par jour et par personne, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'enjoindre à la CACL, à la commune de Cayenne et au préfet de la Guyane de procéder à l'installation d'un dispositif de 22 cabines de toilettes permettant un accès à une cabine pour 20 utilisateurs et de veiller à leur entretien et vidange et de procéder à l'installation de 9 douches mobiles (a minima une douche pour 50 personnes) à proximité immédiate du campement, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'enjoindre à la commune de Cayenne et à la CACL de procéder à l'installation d'un dispositif de collecte d'ordures comprenant la mise en place de bennes de grande capacité et relevée au minimum deux fois par semaine, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'enjoindre à la commune de Cayenne de procéder au nettoyage immédiat de l'ensemble des détritus, ordures, immondices, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'enjoindre au recteur de Guyane, et le cas échéant au préfet de la Guyane, de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation d'instruction, de vérifier lesquels sont déjà inscrits dans un établissement public d'enseignement et de procéder à l'inscription des enfants qui ne l'auraient pas encore été, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'enjoindre au président de la collectivité territoriale de Guyane, ou toute autre autorité administrative compétente, d'organiser des modalités de transport scolaire pour que les enfants puissent rejoindre les établissements publics d'enseignement où ils sont scolarisés ; - d'enjoindre au préfet de la Guyane et au directeur de l'OFII de produire un inventaire des ressources foncières publiques en vue de l'affectation des locaux inoccupés à l'hébergement provisoire et de produire le nombre de places vacantes dans le dispositif national d'accueil, susceptibles d'accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile présents sur le campement, et le nombre de places disponibles dans le dispositif d'hébergement d'urgence ; - d'enjoindre au directeur de l'OFII d'indiquer les lieux susceptibles d'accueillir les personnes qui ont formulé une demande d'asile dans le département ou de procéder à une orientation dans une autre région française, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'ordonner le versement de l'allocation pour demandeur d'asile selon les montants prévus par le I de l'annexe 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - d'enjoindre au préfet de la Guyane d'indiquer les lieux susceptibles d'accueillir les personnes présentes dans le campement qui ne pourraient l'être par l'OFII, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2400109 du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a, d'une part, enjoint au préfet de la Guyane de créer dans le campement de migrants de la Verdure quatre autres points d'eau potable, huit toilettes supplémentaires et six douches supplémentaires non mixtes en prescrivant que ces mesures connaissent un début d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 février, le 4 mars et le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, La Cimade, le COMEDE et Médecins du Monde demandent, d'une part, au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'elle rejette le surplus des conclusions de leur demande ; 2°) d'enjoindre à l'OFII d'indiquer un lieu susceptible d'accueillir les demandeurs d'asiles en situation de vulnérabilité présentes dans le campement de la Verdure dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder à la recherche active dans le dispositif départemental, régional et national des lieux susceptibles d'accueillir les personnes présentes dans le campement qui ont formulé une demande d'asile et accepté l'offre de prise en charge dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet d'organiser un recensement des personnes en détresse au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, au recensement des mineurs pour leur mise à l'abri dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à la recherche active, dans le dispositif d'hébergement de droit commun, des lieux susceptibles d'accueillir les personnes présentes dans le campement ; 6°) d'enjoindre au recteur de la Guyane, et le cas échéant au préfet de la Guyane, de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation d'instruction, de vérifier lesquels sont déjà inscrits dans un établissement public d'enseignement et procéder à l'inscription des enfants qui ne l'auraient pas encore été dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 7°) d'enjoindre au président de la collectivité territoriale de Guyane, ou toute autorité administrative compétente, d'organiser des modalités de transport scolaire pour que les enfants puissent rejoindre les établissements publics d'enseignement où ils sont scolarisés ; 8°) d'enjoindre au directeur de l'OFII et au préfet de Guyane, de produire devant le juge des référés les éléments suivants : - un inventaire des ressources foncières publiques afin que les bâtiments inoccupés, pouvant assurer un hébergement décent, soient affectés à l'hébergement provisoire des personnes contraintes de vivre dans le campement, en procédant le cas échéant, à une réquisition de locaux en application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; - le nombre de places vacantes dans le dispositif national d'accueil, susceptible d'accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile présents sur le campement ; - le nombre de places disponibles dans le dispositif d'hébergement d'urgence susceptible d'accueillir les personnes ; 9°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'indiquer les lieux susceptibles d'accueillir les personnes qui ont formulé une demande d'asile dans le département ou de procéder à une orientation dans une autre région française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'ordonner le versement de l'allocation pour demandeur d'asile selon les montants prévus par le I de l'annexe 8 du CESEDA ; 10°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'indiquer les lieux susceptibles d'accueillir les personnes présentes dans le campement qui ne pourraient l'être par l'OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La Cimade, le COMEDE et Médecins du Monde demandent, d'autre part, au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-4 code de justice administrative, après avoir saisi la section des études, de la prospective et de la coopération, de constater que le préfet de la Guyane n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance du 5 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane et, s'il ne justifie pas avoir exécuté cette ordonnance dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, de prononcer à son encontre une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Elles demandent également que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conditions actuelles d'hébergement, d'alimentation, d'accès à l'eau et d'hygiène de la population vivant sur le campement de la Verdure ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, au droit à l'hébergement ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit à l'instruction ; - l'absence de prise en charge des personnes présentes sur le campement constitue une carence caractérisée de l'Etat dès lors que ces personnes sont dans une situation de vulnérabilité ou de détresse caractérisée qui nécessite une mise à l'abri immédiate ; - l'OFII n'a pas effectué les diligences nécessaires pour l'hébergement de personnes présentes sur le campement faute notamment d'avoir recherché des places disponibles dans d'autres régions ; - le juge des référés ne pouvait se contenter de constater que les demandes de scolarisation étaient en cours de traitement ; - le recensement des locaux inoccupés et des places disponibles est utile et nécessaire pour mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illégale constatée ; - il n'est pas justifié de l'exécution des mesures ordonnées par le juge des référés. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 14 mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête d'appel. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 14 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête d'appel et de la demande d'exécution. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que les mesures ordonnées par le juge des référés ont été exécutées ou sont en voie de l'être. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la communauté d'agglomération du centre littoral et à la collectivité territoriale de Guyane qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2024, présentée après la clôture de l'instruction par la Cimade, le COMEDE et Médecins du Monde ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, La Cimade, le COMEDE et l'association Médecins du Monde et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 14 mars 2024, à 15 heures 30 : - Me de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Cimade ; - le représentant de la Cimade, le COMEDE et Médecins du Monde ; - les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - le représentant de la ministre du travail, de la santé et des solidarités ; - les représentants de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; - les représentants de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ; - les représentantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 18 mars à 14 heures ; Vu le mémoire après audience, enregistré le 15 mars 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer maintient ses conclusions de rejet. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.