CETATEXT000049330211 J0_L_2024_03_00020VE02202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/02/CETATEXT000049330211.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 25/03/2024, 20VE02202, Inédit au recueil Lebon 2024-03-25 CAA de VERSAILLES 20VE02202 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES Mme Sarah HOULLIER Mme JANICOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Gif-sur-Yvette a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement les entreprises générales Urbaine de Travaux SAS et Travaux de plâtrerie Ile-de-France (TPIF) et les maîtres d'œuvre, Messieurs D... B... et A... E..., architectes, à lui verser, sur le fondement de la responsabilité décennale, la somme de 64 038,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2011, date de dépôt du rapport d'expertise, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 11 avril 2012, de mettre à la charge solidaire des entreprises générales Urbaine de Travaux SAS et TPIF et des maîtres d'œuvre Messieurs B... et E... les entiers dépens pour un montant de 15 688,48 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1803417 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la société Urbaine de Travaux, la société TPIF, M. B... et M. E... à verser à la commune de Gif-sur-Yvette la somme de 64 038,27 euros TTC en réparation des désordres résultant de la non-conformité des vitrages de l'ensemble du bâtiment dit " C... social de l'Abbaye ", ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 et leur capitalisation à compter du 11 mai 2019, condamné solidairement la société Urbaine de Travaux, la société TPIF, M. B... et M. E... au paiement des frais d'expertise pour un montant de 12 125,24 euros, condamné les sociétés Urbaine de Travaux et Travaux de plâtrerie Ile-de-France, d'une part, et M. B... et M. E..., d'autre part, à se garantir mutuellement à hauteur, respectivement, de 80 % et 20 % des condamnations mises à leur charge, mis à la charge solidaire de la société Urbaine de Travaux, la société TPIF, M. B... et M. E... la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Gif-sur-Yvette sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédures devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2020 et le 21 janvier 2021, sous le n° 20VE02202, M. E... et M. B..., représentés par Me Duval-Stalla, avocat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de la commune de Gif-sur-Yvette ou, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de toute autre partie formées à leur encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS Urbaine de Travaux et la société Travaux de plâtrerie Ile-de-France (TPIF) à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette ou de toute autre partie perdante, la somme de 7 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement n° 1405260 du 29 janvier 2018 ; la demande présentée par la commune de Gif-sur-Yvette sous ce n° 1405260 portait sur le même objet et la même cause que celle présentée ultérieurement sous le n° 1803417 ; par suite, c'est à tort que les juges de première instance ont estimé que la demande de la commune de Gif-sur-Yvette présentée sous le n° 1803417 n'était pas irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1405260 ; - à titre subsidiaire, ils ne sauraient être tenus pour responsables des désordres constatés sur les vitrages de l'ouvrage, ceux-ci ayant été regardés par l'expert comme entièrement imputables à la société SHMI qui a réalisé ces travaux ; aucune erreur de surveillance ne peut leur être imputée ; le maître d'œuvre n'a pas à être présent pour surveiller tous les travaux ; - ils doivent être entièrement garantis par les entreprises titulaires des marchés de travaux dès lors qu'ils n'ont commis aucune faute caractérisée et d'une gravité suffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2020, la société Travaux de plâtrerie Ile-de-France (TPIF), représentée par Me Valeanu, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de rejeter les demandes de la commune de Gif-sur-Yvette ; 3°) de rejeter les demandes de condamnations formées à son encontre ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Urbaine de Travaux et MM. E... et B... à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) rejeter toutes les demandes formées au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1405260 du 29 janvier 2018 est revêtu de l'autorité de la chose jugée et c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux demandes de la commune de Gif-sur-Yvette ; - à titre subsidiaire, elle n'a aucunement participé aux travaux ayant conduit aux désordres constatés ; elle se limitait aux travaux de gros œuvre de maçonnerie et l'ensemble des travaux en cause ont été exécutés par la société Urbaine de travaux ou ses sous-traitants ; aucun défaut de surveillance ne peut lui être imputé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, la société Urbaine de Travaux, représentée par Me Pauper, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur l'affaire n° 18VE01090 ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de la commune de Gif-sur-Yvette ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre à sa demande de sursis à statuer ; il aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour dans l'affaire n° 18VE01090 ; - l'action en responsabilité décennale était prescrite dès lors que le délai de cette garantie a commencé à courir le 27 mars 2007 et était échu à la date d'introduction de la demande de la commune de Gif-sur-Yvette le 11 mai 2018 ; - la commune de Gif-sur-Yvette ne peut réclamer le remboursement de sommes qu'elle n'avait pas à avancer dès lors que la société SHMI était tenue de reprendre les ouvrages défectueux et que son assureur a pris en charge ce sinistre ; - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que seule la société SHMI, sous-traitant, est responsable de ces désordres. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 10 avril 2021, le 6 mai 2021 et le 7 mai 2021, la commune de Gif-sur-Yvette, représentée par Me Kauffmann, avocat, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour sur la requête n° 18VE01090 ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de condamner solidairement les entreprises Urbaine de Travaux et TPIF et MM. B... et E... à lui verser la somme de 64 038,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2011, avec capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2012 ; 4°) de mettre à la charge solidaire des parties perdantes les entiers dépens pour un montant de 15 688,48 euros ; 5°) de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux n'ont été réceptionnés que le 4 février 2008, avec réserves, et plusieurs désordres, notamment sur les vitrages, ont été ultérieurement constatés par courrier du 20 mars 2008 ; la non-conformité des vitrages rend l'ouvrage impropre à sa destination ; - la circonstance que ces travaux ont été exécutés par des sous-traitants n'exonère pas les entreprises titulaires de leur responsabilité, conformément à l'article 113 du code des marchés publics ; - les travaux de reprise relatifs aux vitrages ont été estimés à 64 038,27 euros par l'expert judiciaire ; - aucune identité de cause ne peut être relevée entre la demande formée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et celle formée sur le fondement de la garantie décennale ; par suite, aucune autorité de la chose jugée ne faisait obstacle à ce que le tribunal condamne les entreprises titulaires et les maîtres d'œuvre au titre de la garantie décennale ; - elle justifie de sa qualité pour agir dès lors que la réception de l'ouvrage a été prononcée et que le conseil municipal a autorisé, par délibération du 24 juin 2008, l'intégration dans l'actif communal des travaux remis par le SIEVYB ; ce dernier a été dissous par un arrêté du 10 septembre 2009 ; - elle a droit au remboursement des sommes exposées au titre de l'expertise, à hauteur de 15 688,48 euros. Par une ordonnance du 15 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Des pièces présentées pour la société Urbaine de Travaux, par Me Pauper, avocat, ont été enregistrées le 4 août 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction. Des pièces présentées pour la commune de Gif-sur-Yvette, par Me Kauffmann, avocat, ont été enregistrées le 6 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. II. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, sous le n° 20VE02276, la société Urbaine de Travaux, représentée par Me Pauper, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur l'affaire n° 18VE01090 ; 3°) de rejeter la demande de la commune de Gif-sur-Yvette ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre à sa demande de sursis à statuer ; il aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour dans l'affaire n° 18VE01090 ; - l'action en responsabilité décennale était prescrite dès lors que le délai de cette garantie a commencé à courir le 27 mars 2007 et était échu à la date d'introduction de la demande de la commune de Gif-sur-Yvette le 11 mai 2018 ; - la commune de Gif-sur-Yvette ne peut réclamer le remboursement de sommes qu'elle n'avait pas à avancer dès lors que la société SHMI était tenue de reprendre les ouvrages défectueux et que son assureur a pris en charge ce sinistre ; - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que seule la société SHMI, sous-traitant, est responsable de ces désordres. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, M. E... et M. B..., représentés par Me Duval-Stalla, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de rejeter les demandes de la commune de Gif-sur-Yvette ou, à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de toute autre partie formées à leur encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS Urbaine de Travaux et la société Travaux de plâtrerie Ile-de-France à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette ou de toute autre partie perdante, la somme de 6 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif dans son jugement n° 1405260 du 29 janvier 2018 ; la demande présentée par la commune de Gif-sur-Yvette sous le n° 1405260 portait sur le même objet et la même cause que celle présentée ultérieurement sous le n° 1803417 ; par suite, c'est à tort que les juges de première instance ont estimé que la demande de la commune de Gif-sur-Yvette présentée sous le n° 1803417 n'était pas irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1405260 ; - à titre subsidiaire, ils ne sauraient être tenus pour responsables des désordres constatés sur les vitrages de l'ouvrage, ceux-ci ayant été regardés par l'expert comme entièrement imputables à la société SHMI qui a réalisé ces travaux ; aucune erreur de surveillance ne peut leur être imputée ; le maître d'œuvre n'a pas à être présent pour surveiller tous les travaux ; - ils doivent être entièrement garantis par les entreprises titulaires dès lors qu'ils n'ont commis aucune faute caractérisée et d'une gravité suffisante. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 10 avril 2021, le 6 mai 2021 et le 7 mai 2021, la commune de Gif-sur-Yvette, représentée par Me Kauffmann, avocat, demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour sur la requête n° 18VE01090 ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de condamner solidairement les entreprises Urbaine de Travaux, Travaux de plâtrerie Ile-de-France et MM. B... et E... à lui verser la somme de 64 038,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2011, avec capitalisation des intérêts à compter du 11 avril 2012 ; 4°) de mettre à la charge solidaire des parties perdantes les entiers dépens pour un montant de 15 688,48 euros ; 5°) de mettre à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux n'ont été réceptionnés que le 4 février 2008, avec réserves, et plusieurs désordres, notamment sur les vitrages, ont été ultérieurement constatés par courrier du 20 mars 2008 ; or, la désignation de l'expert judiciaire a interrompu le délai de la prescription décennale ; - la non-conformité des vitrages rend l'ouvrage impropre à sa destination ; - la circonstance que ces travaux ont été exécutés par des sous-traitants n'exonère pas les entreprises titulaires des marchés de travaux de leur responsabilité, conformément à l'article 113 du code des marchés publics ; - les travaux de reprise relatifs aux vitrages ont été estimés à 64 038,27 euros par l'expert judiciaire ; - elle justifie de sa qualité pour agir dès lors que la réception de l'ouvrage a été prononcée et que le conseil municipal a autorisé, par délibération du 24 juin 2008, l'intégration dans l'actif communal des travaux remis par le SIEVYB ; ce dernier a été dissous par arrêté du 10 septembre 2009 ; - elle a droit au remboursement des sommes exposées au titre de l'expertise, à hauteur de 15 688,48 euros. Par une ordonnance du 15 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Des pièces présentées pour la société Urbaine de Travaux, par Me Pauper, avocat, ont été enregistrées le 4 août 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction. Des pièces présentées pour la commune de Gif-sur-Yvette, par Me Kauffmann, avocat, ont été enregistrées le 6 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Un mémoire présenté pour la société Urbaine de Travaux, par Me Pauper, avocat, a été enregistré le 5 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houllier, - les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique, - et les observations de Me Kauffmann, pour la commune de Gif-sur-Yvette. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.