CETATEXT000049330231 J1_L_2024_03_00022PA02991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/02/CETATEXT000049330231.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 25/03/2024, 22PA02991, Inédit au recueil Lebon 2024-03-25 CAA de PARIS 22PA02991 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MENASSEYRE LAZERGES Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Valve Corporation a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 4 septembre 2018 par laquelle le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lui a infligé des amendes administratives d'un montant total de 147 000 euros et a ordonné la publication de cette décision sur la plateforme Steam pendant une durée de quinze jours et sur le site internet de la DGCCRF ainsi que sur les pages Facebook et Twitter de cette dernière pendant une durée de 30 jours et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des amendes prononcées. Par jugement n° 1900169/2-1 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a réduit le montant de la sanction infligée à la société Valve Corporation sur le fondement de l'article L 221-18 du code de la consommation de 60 000 euros à 40 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par requête et des mémoires enregistrés les 29 juin et 19 septembre 2022 et le 15 décembre 2023, la société Valve Corporation, représentée par Mes Lazerges et Rudoni, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de conclure qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1900169 du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2018 du chef du service national des enquêtes de la DGCCRF lui infligeant une sanction pour manquement à l'article L. 221-5 du code de la consommation faute d'avoir informé le consommateur dans le cadre précontractuel de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et aux conclusions tendant à l'annulation de cette décision dans cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 4 septembre 2018 en tant qu'elle sanctionnait le manquement relatif à l'absence de communication aux consommateurs des informations sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation fondé sur l'article L. 221-5 du code de la consommation a été retirée par décision du 29 novembre 2023 ; - la requête n'est pas tardive dès lors qu'il n'est pas établi que le jugement a été notifié à son domicile réel ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse donnée au moyen concernant l'obligation de communiquer aux consommateurs les informations relatives à la possibilité de recourir à un " médiateur de la consommation " ; - la décision du 4 septembre 2018 est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'obligation de mettre en place un mécanisme de médiation au bénéfice des consommateurs français dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation n'est pas applicable au professionnel qui n'a en France ou dans l'Union européenne ni son siège, ni son activité, ni un quelconque établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non- lieu à statuer sur la requête de la société Valve Corporation et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 4 septembre 2018 en tant qu'elle sanctionnait le manquement relatif à l'absence de communication aux consommateurs des informations sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation fondé sur l'article L. 221-5 du code de la consommation a été retirée par décision du 29 novembre 2023 et le montant de la sanction administrative prononcée le 4 septembre 2018 diminué de 5 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.