CETATEXT000049336065 J0_L_2024_03_00021VE01653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/60/CETATEXT000049336065.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 25/03/2024, 21VE01653, Inédit au recueil Lebon 2024-03-25 CAA de VERSAILLES 21VE01653 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE PHILIPPON Mme Sarah HOULLIER Mme JANICOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 avril 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de mutation, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre, à titre principal, au ministre des armées de faire droit à sa demande, de l'affecter sur le poste qu'il sollicite et de le placer dans une situation statutaire et réglementaire régulière avec reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans les mêmes délais et sous la même astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1804533 du 30 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 18 avril 2018, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, le ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B... dès lors que ce dernier a obtenu sa mutation à Brest le 1er octobre 2019 ; la circonstance que la décision attaquée a reçu application est sans incidence sur le constat du non-lieu à statuer ; - la demande de M. B... est tardive dès lors qu'elle a été introduite devant le tribunal administratif d'Orléans le 19 décembre 2018, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence ; - elle n'avait pas à être précédée d'une saisine de la commission administrative paritaire ; - la demande de mutation déposée par M. B... ne répondait pas aux conditions formelles prévues et ne pouvait donc pas être instruite en l'état de telle sorte qu'aucune décision implicite d'acceptation n'a pu naître ; à supposer que la demande ait été complète, aucune décision implicite d'acceptation n'a pu naître conformément à l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M B... ; - elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation tenant au critère de l'ancienneté sur le poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Philippon, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du ministre des armées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est tardive ; - sa demande de première instance n'est pas tardive dès lors que les voies et délais de recours n'étaient pas mentionnés ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'aucun non-lieu à statuer ne pouvait être constaté ; - la décision attaquée aurait dû être précédée d'une saisine de la commission administrative paritaire ; - elle doit être regardée comme une décision de retrait de la décision implicite d'acceptation née le 2 décembre 2017 ; ce retrait est intervenu au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée a été conditionnée à un critère d'ancienneté qui n'est prévu par aucun texte et est donc entachée d'une erreur de droit à cet égard ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'arrêté du 14 décembre 2011 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houllier, - et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.