CETATEXT000049336128 J1_L_2024_03_00022PA05081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/61/CETATEXT000049336128.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 25/03/2024, 22PA05081, Inédit au recueil Lebon 2024-03-25 CAA de PARIS 22PA05081 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VRIGNON-VILLALBA DUMAS Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Union territoriale de l'union nationale des syndicats autonomes de Polynésie française/Fenua et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 2233 CM du 12 octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé OBLIVACC, relatif au suivi de la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19. Par un jugement n° 2100576 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2022 et le 8 novembre 2023, l'Union territoriale de l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) de Polynésie française/Fenua et Mme C..., représentées par Me Dumas, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2233 CM du 12 octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé OBLIVACC, relatif au suivi de la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de l'épidémie covid-19 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'Union territoriale de l'union nationale des syndicats autonomes de Polynésie française/Fenua justifie de sa qualité à agir ; - eu égard à son objet social et alors que les syndicats affiliés UNSA et les adhérents de l'UNSA sont très impliqués dans la lutte contre l'obligation vaccinale et les atteintes aux libertés publiques qui en résultent, elle a intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - Mme C... exerce un emploi au contact du public et est, par suite, soumise à l'obligation vaccinale ; par voie de conséquence, ses données personnelles sont soumises au traitement automatisé de données à caractère personnel OBLIVACC ; elle justifie ainsi d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté ; - les dispositions de l'article 2 de l'arrêté contesté sont entachées d'illégalité dès lors qu'aucun responsable du traitement de données à caractère personnel n'a été légalement désigné et que l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS), qui est un service administratif, ne peut être regardée comme responsable du traitement de données à caractère personnel ; dans ces conditions, le traitement automatisé de données à caractère personnel OBLIVACC porte atteinte au droit à la vie privé des professionnels soumis à l'obligation vaccinale ; - les dispositions de l'article 3 de l'arrêté contesté sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles ne définissent pas clairement les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel OBLIVACC et méconnaissant ainsi les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) ; ces finalités, dépourvues de " finalité punitive ", diffèrent de celles fixées par la loi du pays du 23 août 2021 ; - la transmission des données personnelles des salariés par les employeurs prévue par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté contesté méconnait les dispositions du RGPD ; elle méconnaît en outre le droit au respect de la vie privée des salariés qui comprend le droit à la protection des données personnelles ; l'ensemble des informations sollicitées auprès des employeurs ne leur ont pas été transmises préalablement à leur communication à l'ARASS en vue d'éventuelles sanctions ; il y a un détournement illicite des données collectées par les employeurs ; - les dispositions de l'article 5 de l'arrêté contesté méconnaissent les dispositions de la loi du pays du 23 août 2021 qui ne prévoient pas au profit des directeurs de l'ARASS et de la direction de la santé le droit de désigner, parmi leurs agents, les médecins et pharmaciens qui sont autorisés à enregistrer, à consulter et à utiliser les données ; les directeurs de l'ARASS et de la direction de la santé ne sont pas identifiés et ne sont pas identifiables ; - les dispositions de l'article 6 de l'arrêté contesté qui prévoient un dispositif de sous-traitance au profit de la caisse de prévoyance sociale sont entachées d'illégalité dès lors que ni la protection du secret médical, ni la sécurité des données personnelles ne sont assurées ; la caisse de prévoyance sociale n'est pas en mesure d'assurer que les données personnelles ne sont pas traitées par des agents qui ne sont ni médecins, ni pharmaciens, en méconnaissance des dispositions du RGPD ; - les dispositions de l'article 8 de l'arrêté contesté ne fixent aucun terme à la conservation des données personnelles et méconnaissent, par suite, les dispositions de l'article 83-5 du RGPD ; le seul fait que l'arrêté contesté soit toujours en vigueur alors que la fin de l'obligation vaccinale est actée atteste de l'incertitude quant au terme du dispositif. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février et 27 décembre 2023, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge solidaire de l'Union territoriale de l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) de Polynésie française/Fenua et de Mme E... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir des requérantes ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ; - l'arrêté contesté a été abrogé par l'arrêté n° 2407 CM du 20 décembre 2023 ; par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), représentée par la SCP Gury et Maitre, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de moduler les effets dans le temps de l'annulation de l'arrêté n° 2233 CM du 12 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Union territoriale de l'union nationale des syndicat autonomes (UNSA) de Polynésie française/Fenua et de Mme E... C..., la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir des requérantes ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, notamment son article 32 ; - l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ; - la loi du pays n° 2021-37 du 23 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19 en Polynésie française, la loi du pays du 23 août 2021 a mis en place la vaccination obligatoire pour certaines catégories de personnes, de professions, de secteurs d'activité et de lieux d'exercice du fait des risques de contamination par le virus de la covid-19. L'arrêté n° 2233 CM du 12 octobre 2021 a créé un traitement de données à caractère personnel dénommé OBLIVACC, relatif au suivi de la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19 et a confié la gestion de ce traitement à l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS). Par un jugement du 29 septembre 2022, dont l'Union territoriale de l'union nationale des syndicats autonomes (UNSA) de Polynésie française/Fenua et Mme C... relèvent appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la Polynésie française : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 2233 CM du 12 octobre 2021, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 15 octobre 2021, a été abrogé par un arrêté n° 2407 CM du 20 décembre 2023, publié au Journal officiel de la Polynésie française le 26 décembre 2023. L'arrêté en litige a ainsi reçu exécution du 16 octobre 2021 au 27 décembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté présentées par les requérantes ne sont pas devenues sans objet. Par suite, les conclusions de la Polynésie française tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 125 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Calédonie (...) ". Et aux termes de l'article 126 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel : " Pour l'application de la présente loi (...) en Nouvelle-Calédonie (...), la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. " 4. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Sauf dispositions contraires, dans le cadre de la présente loi s'appliquent les définitions de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ". L'article 4 dudit règlement définit le responsable d'un traitement comme la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. 5. Par l'arrêté en litige, pris en application de la loi du pays du 23 août 2021, le gouvernement de la Polynésie française a créé un traitement de données à caractère personnel dénommé OBLIVACC afin de permettre le suivi et le contrôle de la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de l'épidémie de la covid-19, et en a fixé les finalités et les moyens. Il en découle ainsi, sans aucune ambiguïté, que la Polynésie française est le " responsable du traitement " de données à caractère personnel OBLIVACC. La circonstance que la gestion du traitement a été confiée, par l'article 2 de l'arrêté contesté, à l'ARASS, dont il résulte de l'article 1er de l'arrêté n° 1822 CM du 12 octobre 2017 portant création de l'ARASS, publié au Journal officiel de la Polynésie française du 20 octobre 2017 qu'elle est un service administratif de la Polynésie française, et qu'il est prévu à l'article 6 que celle-ci transmet certaines données concernant les personnes soumises à l'obligation de vaccination à la caisse de prévoyance sociale (CPS) afin qu'elle édicte et mette à leur disposition une attestation de conformité à l'obligation vaccinale par l'intermédiaire de son téléservice " espace Tatou ", la CPS agissant alors au nom et pour le compte de la Polynésie française représentée par l'ARASS, ne donne pas la qualité de responsable de traitement à l'ARASS ou à la CPS. En outre, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative à l'initiative de la création d'un traitement de données à caractère personnel de mentionner expressément un " responsable de traitement " dans l'acte réglementaire mettant en place ce dispositif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'aucune autorité n'aurait été désignée responsable de la création et du fonctionnement du traitement de données à caractère personnel OBLIVACC manque en fait. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que, faute de responsable légalement désigné, la création et le fonctionnement de ce dispositif porteraient atteinte au droit à la vie privé des personnes soumises à l'obligation vaccinale doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 : " Les données à caractère personnel doivent être : (...) 2° Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, applicables à de tels traitements et s'il n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes concernées ; (...) ". 7. Aux termes de l'article LP. 8 de la loi du pays du 23 août 2021 : " Le non-respect des obligations de vaccination prévues aux articles LP. 1, LP. 3 et LP. 4 ou la volonté d'en entraver l'exécution sont punis d'une amende administrative de 175 000 F CFP ". Aux termes de l'article LP. 9 de la même loi du pays : " Le non-respect de l'obligation de vaccination prévue à l'article LP. 2 donne lieu à majoration d'un nombre de points fixé par arrêté pris en conseil des ministres du ticket modérateur pour la prise en charge de tous actes, prescriptions et prestations dispensés à l'assuré par les régimes de protection sociale polynésiens, y compris l'hospitalisation. / Cette majoration cesse après satisfaction à l'obligation de vaccination. / La majoration prévue au premier alinéa peut se cumuler avec celle prévue par la loi du pays n° 2018-14 du 16 avril 2018 relative au médecin traitant, au parcours de soins coordonnés et au panier de soins ". Aux termes de l'article LP. 10 de la même loi du pays : " Les manquements à la présente loi du pays et à ses arrêtés d'application sont constatés par les médecins et pharmaciens de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale et de la direction de la santé, dans le respect du secret médical ". Aux termes de l'article LP. 11 de la même loi du pays : " Avant de prononcer l'amende administrative prévue à l'article LP. 8, l'autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification du courrier ou de la remise en main propre, pour régulariser sa situation vaccinale ou faire part de ses observations écrites./ Passé ce délai, le Président de la Polynésie française peut, par décision motivée, prononcer l'amende. " 8. Il ressort des termes de l'article 3 de l'arrêté en litige que le traitement OBLIVACC, relatif au suivi de la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de l'épidémie de la covid-19, a pour finalité " 1. L'identification des personnes concernées par la vaccination obligatoire contre la covid-19 en application de la loi du pays n° 2021-37 du 23 août 2021 et de l'arrêté n° 1749 CM du 25 août 2021 susvisés ; / 2. Le contrôle du respect de leur obligation vaccinale par l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale et par la direction de la santé ; / 3. L'édition et la mise à disposition de ces personnes, d'une attestation de conformité à leur obligation vaccinale ;/ 4. Les suivis épidémiologique et statistique de l'obligation vaccinale ". Les requérantes, qui soutiennent que ces dispositions, en ne mentionnant pas que le traitement de données à caractère personnel OBLIVACC pourra être utilisé pour sanctionner les manquements à l'obligation vaccinale et éventuellement infliger une amende administrative à l'encontre des personnes refusant de s'y soumettre, méconnaissent les dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.