CAA de Paris, 8ème chambre, 25/03/2024, 23PA00430
CETATEXT000049336134 J1_L_2024_03_00023PA00430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/61/CETATEXT000049336134.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 25/03/2024, 23PA00430, Inédit au recueil Lebon 2024-03-25 CAA de PARIS 23PA00430 8ème chambre excès de pouvoir C Mme VRIGNON-VILLALBA SCP FOUSSARD-FROGER Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'intersyndicale nationale des VTC et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de leurs conclusions, d'annuler le refus de l'inspectrice du travail du 9 juin 2020 de faire droit à la demande de M. B... A... du 5 juin 2020 intitulé " demande d'intervention ", ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté leur demande du 27 octobre 2020 tendant à ce que l'inspection du travail soit saisie aux fins de réaliser un contrôle quant aux conditions de travail des chauffeurs travaillant avec la société Uber concernant des faits de travail illégal et de violation des règles relatives à la sécurité et à la santé.
Par jugement n° 2105773/3-2 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 juin 2020, a enjoint à l'unité départementale de Paris ou tout autre service compétent de l'inspection du travail de mettre en œuvre leur mission de contrôle au sein la société Uber dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 5 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2105773 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de l'intersyndicale nationale des VTC et autres présentées devant le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 9 juin 2020 et aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, l'intersyndicale nationale des VTC, M. D... U..., M. CH... DO..., M. HZ... DP..., M. AJ... ID..., M. HR... W..., M. IJ..., M. AF... Y..., M. IZ..., M. AK... AA..., M. IR..., M. IU... BV..., M. IP..., M. IM..., M. EP... DR..., M. FW... DT..., à M. IE..., M. DQ... HG..., M. AP... HG..., M. Z... AC..., M. EX... DU..., M. EY... DV..., M. FA... FY..., M. AZ... IF..., M. FA... DW..., M. IL... FZ..., M. AW... GB..., M. EV... GA..., M. GA... HH..., M. FA... HI..., M. HY... HJ..., M. AY... HK..., M. R... GC..., M. BY... B... A..., M. DH... B... C..., M. FA... B... CL..., M. JC... B... FU..., M. HC... GD..., M. CZ... GE..., M. BY... GF..., M.
IY..., M. V... IG..., M. HX... HL..., M. DX... DY..., M. FA... DZ..., M. GT... EA..., M. JA..., M. BT... GG..., M. IS..., M. AV... BX..., M. F... AD..., M. CG... ED..., M. D... GH..., M. BD... EC..., M. CZ... HM..., M. GQ... HN..., M. HF... EE..., M. BQ... EF..., M. IQ..., M. DE... GI..., M. CN... GJ..., M. IN..., M. FI... GK..., M. DJ... EG..., M. DH... EH..., M. AG... GL..., M. M'baye Drame, M. JB..., M. CA... EL..., M. CO... EI..., M. D... EJ..., M. E... IH..., M. IW..., M. AM... HP..., M. AV... EK..., M. BK... JE..., M. JH... GM..., M. G... GM..., M. CB... AH..., M. FP... AI..., M. AV... GN..., M. AR... GO..., M. CC... IC..., M. A... HQ..., M. BQ... HS..., M. DK... HT..., M. HE... GP..., M.
AB... EO..., M. JF... CG... BK..., M. IX..., M. FT... CJ..., M. FB... CK..., M. CD... HU..., M. EW... J..., M. FA... AQ..., M. AL... AS..., M. DC... AT..., M. HD... AU..., M. BB... AV..., M. BY... EQ..., M. GV... GR..., M. AO... AI..., M. AX... AI..., M. CG... ER..., M. EV... ES..., M. S... L..., M. FA... M..., M. JD... M..., M. FA... CP..., M. BZ... ET..., M. K... HV..., M. EM... CQ..., M. CT... EU..., M.Sébastien Lopez, M. CR... IB..., M. BY... HW..., M. BE... HW..., M. FA... IV..., M. H... EZ..., M. DJ... GS..., M. FX... CU..., M. AL... CV..., M. N... GU..., M. FT... CW..., M. FE... CX..., M. AN... CY..., M. FP... IO..., M. HR... GW..., M. S... FC..., M. BG... DA..., M. AE... DB..., M. BQ...
DC..., M. CE... DD..., M. CS... GX..., M. GY... FF..., M. HR... P..., M. FG... Q..., M. BA... BF..., M. HF... FH..., M. IT..., M. CF... DF..., M. GV... BH..., Mme BU... BI..., M. O... FJ..., M. FS... FK..., M. FD... BJ..., M. DI... FL..., M. FA... JG... FM..., M. IA..., Mme HO... DG..., M. II..., M. DS... T..., M. BC... FN..., M. I... FO..., M. FA... BM..., M. BL... FQ..., M. X... BN..., M. IK... FR..., M. FA... GZ..., M. CM... BP..., M. CI... BR..., M. EB... FV..., M. BW... BS..., M. DC... DL..., M. BO... DM..., M. GT... HA..., M. CZ... HB..., M. V... AW... DN..., représentés par la SCP FOUSSARD-FROGER, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Un rejet implicite est né du silence gardé sur cette demande. Par jugement n° 2105773/3-2 du 30 novembre 2022, dont le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 juin 2020, a enjoint à l'unité départementale de Paris ou tout autre service compétent de l'inspection du travail de mettre en œuvre leur mission de contrôle au sein de la société Uber dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à verser à l'intersyndicale nationale VTC et aux 167 autres requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
L'inspectrice du travail conclut qu'il revient à M. B... A... en qualité de représentant syndical de porter l'affaire devant le juge compétent et qu'une fois la requalification en tant que salarié UBER de chaque chauffeur concerné obtenue, elle pourra intervenir sur les points relevant du code du travail. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, l'inspectrice du travail ne s'est pas bornée à informer M. B... A... des suites données à sa plainte en déclinant sa compétence et à lui indiquer les démarches à suivre pour obtenir, le cas échéant, la requalification de son contrat commercial pour ensuite pouvoir intervenir pour contrôler les dysfonctionnements allégués, mais elle a également refus de procéder au contrôle des éventuelles infractions à la législation du travail dénoncées par M.
B... A.... Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et ainsi que les premiers juges l'ont jugé à bon droit, le courriel du 9 juin 2020 de l'inspectrice du travail de l'unité départementale de Paris décision constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courriel du 9 juin 2020, doit être écartée.
Sur les moyens d'annulation retenus par les premiers juges :
Selon l'article L. 8113-5-1 du même code : " Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d'information propre à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support. / Pour la communication des données informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ". Aux termes de l'article L. 8221-6-1 du code du travail : " Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ".
Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, l'inspectrice du travail concernée a bien été saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit procédé à un contrôle d'abord en matière de travail dissimulé puis concernant la méconnaissance par la société Uber de ses obligations en matière de protection de la santé des chauffeurs concernés. La circonstance que les contrats de ces chauffeurs n'aient pas été préalablement requalifiés en contrats de travail par le juge judiciaire, seul compétent en la matière, ne faisait pas obstacle à ce qu'un contrôle soit diligenté pour identifier des situations de travail dissimulé. Il s'ensuit qu'en se bornant, pour rejeter la " demande d'intervention " de M.
B... A..., à opposer la circonstance que les chauffeurs travaillant pour ladite société n'ont pas le statut de salariés mais celui d'auto-entrepreneurs alors même que c'est précisément ce statut qui était dénoncé et qui était à l'origine de la demande d'intervention, l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit, comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges.
A... faisait état dans sa demande d'un certain nombre d'éléments relatifs aux conditions de travail des chauffeurs et au contexte dans lequel intervenait cette demande à la suite de la décision de la Cour de cassation, dans le cadre d'un débat national et international que l'administration ne pouvait pas ignorer, alors qu'il n'est pas contesté que la lutte contre le travail illégal et notamment contre le travail dissimulé et le recours aux faux statuts faisait partie des actions prioritaires du plan interministériel de lutte contre le travail illégal pour les années 2019 à 2021. Si le ministre soutient que d'autres priorités avaient été définies dans le cadre de la crise sanitaire, il n'établit pas que cela aurait remis en cause les objectifs définis dans le plan de lutte, ni que l'organisation d'un contrôle au sein de la société Uber, comme demandé par M.
B... A..., aurait, à cette date, été matériellement impossible, alors au surplus que le requérant faisait valoir dans son courriel la mise en danger des chauffeurs travaillant avec la société Uber, à défaut de recevoir les consignes adéquates pour se protéger du Covid 19, et ce en lien avec la question de leur statut, situation qui semble au moins aussi prioritaire que celles invoquées ci-dessus. Dans ces conditions, et bien que M. B... A... ne mentionnait pas d'éléments personnalisés propres à chaque chauffeur dans sa demande, le refus de contrôler la société Uber est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les frais liés à l'instance :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à l'intersyndicale nationale des VTC et aux autres requérants une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à l'intersyndicale nationale des VTC, premier dénommé défendeur dans le mémoire.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure, A. COLLETLa présidente, C. VRIGNON-VILLALBA La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 23PA00430