CETATEXT000049336173 J1_L_2024_03_00023PA04588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/61/CETATEXT000049336173.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 20/03/2024, 23PA04588, Inédit au recueil Lebon 2024-03-20 CAA de PARIS 23PA04588 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS MOROSOLI Mme Marie-Dominique JAYER M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2204504-6 du 27 juin 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Anthony Morosoli, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2204504-6 du 27 juin 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 10 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du département de sa résidence, en cas d'arrêt impliquant nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, en cas d'arrêt impliquant que soit prise une nouvelle décision après instruction, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du département de sa résidence, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et/ou de la décision fixant le pays de renvoi, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué sur sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Morosoli au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure affectant l'avis médical du 19 janvier 2022 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12 heures. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 2 juillet 1980, serait entré en France le 31 mars 2018, selon ses déclarations. La demande d'asile qu'il a présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 juillet 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 28 mars 2019, en conséquence de quoi, par un arrêté du 8 août 2019, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le 25 novembre 2021, M. B... a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 dudit code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". L'article 5 de cet arrêté précise que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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