CETATEXT000049336261 J2_L_2024_03_00022LY02663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/62/CETATEXT000049336261.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 21/03/2024, 22LY02663, Inédit au recueil Lebon 2024-03-21 CAA de LYON 22LY02663 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST SELARL BRAVARD AVOCATS Mme Audrey COURBON Mme LESIEUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de porter leur déficit foncier de l'année 2016 de 53 088 euros, comprenant un déficit reportable sur les revenus fonciers des dix années suivantes de 42 388 euros, à 123 477 euros, soit un déficit reportable de 127 174 euros et, d'autre part, au directeur départemental des finances publiques de l'Isère de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que des majorations y afférentes. Par un jugement nos 2001947 - 2104010 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble, auquel la réclamation a été transmise d'office en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 août 2022, 21 juin et 6 novembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Bravard, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge demandée en droits et majorations et d'admettre un déficit foncier de 123 477 euros au titre de l'année 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les différents travaux réalisés sur l'immeuble dont ils ont acquis un lot ne sont pas des travaux de reconstruction, en l'absence d'augmentation de la surface habitable, de modification importante du gros-œuvre mais des travaux de réhabilitation immobilière déductibles de leurs revenus fonciers, quel que soit leur coût ; - ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 70, 130 et 140 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 ; - ils sont également fondés à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B, combinés avec l'article L. 49 du même livre, d'une prise de position formelle de l'administration, résultant de l'absence de rectification, notifiée par courrier du 21 février 2020, à la SCI Epicure, membre de l'ASL Villa Quieta, à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur l'ensemble de ses déclarations fiscales et opérations susceptibles d'être contrôlées en matière de revenus fonciers pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, dès lors qu'ils ont eux-mêmes participé à l'opération de réhabilitation globale de l'immeuble menée par l'ASL Villa Quieta ayant donné lieu à cette prise de position sur la situation de fait de la SCI ; ils ne pouvaient donc pas faire l'objet du rehaussement notifié par la proposition de rectification du 16 octobre 2019 ; l'administration ne saurait leur opposer l'absence d'antériorité de l'avis d'absence de rectification du 21 février 2020, cette condition n'étant pas prévue par les articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales, ainsi que l'a admis la Cour de cassation dans sa décision du 29 novembre 1994 n° 92-17.731 ; le contrôle sur place d'une SCI est assimilable à une vérification de comptabilité ; - ils ont été privés de la garantie, prévue à l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, de pouvoir exercer un recours hiérarchique à l'encontre de la proposition de rectification du 16 octobre 2019, en bénéficiant d'un nouvel interlocuteur comme le prévoit le paragraphe 410 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10, dans la mesure où M. A..., supérieur hiérarchique, a suivi la rédaction de la proposition de rectification, signé le courrier d'acceptation de la demande de prorogation de leur délai de réponse à cette proposition et rejeté, dès le 19 juillet 2019, leur réclamation contentieuse dirigée contre le refus de prise en compte de leur déclaration rectificative visant à l'admission de charges déductibles supplémentaires. Par des mémoires, enregistrés les 6 avril, 20 octobre et 14 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... ont acquis, le 17 juin 2016, le lot n° 141 d'un immeuble situé à Vienne (Isère) correspondant à un local d'habitation à aménager. L'immeuble ayant été déclaré insalubre, il a fait l'objet de travaux de réhabilitation supervisés par l'association syndicale libre Villa Quieta, à laquelle ils ont adhéré, travaux qu'ils ont financés à hauteur de 127 477 euros au titre du lot leur appartenant. Dans leur déclaration de revenus de l'année 2016, M. et Mme B... ont fait état d'un montant de travaux de 49 391 euros et d'un déficit foncier global pour cet immeuble de 53 088 euros, qu'ils ont imputé sur leur revenu global à hauteur de 10 700 euros, le surplus, soit 42 388 euros étant reportable sur leurs revenus fonciers des années suivantes. Ils ont, le 5 juillet 2018, déposé une déclaration rectificative valant réclamation préalable dans laquelle ils ont porté le montant des travaux déclarés à 123 477 euros pour l'année 2016 et le déficit foncier reportable à 127 174 euros, que l'administration a refusé de prendre en compte. Parallèlement, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le caractère déductible des travaux initialement déclarés par les intéressés à hauteur de 49 391 euros, ramené le déficit foncier de l'année 2016 à 3 967 euros, dont 285 euros imputables sur leur revenu global de l'année 2016 et 3 142 euros reportables sur les revenus fonciers de l'année 2017. M. et Mme B... ont, en conséquence, assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, assortie de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint leur demande tendant à la fixation de leur déficit foncier de l'année 2016 à 123 477 euros et leur réclamation, soumise d'office au tribunal par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de la même année, les a rejetées. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. " 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la proposition de rectification du 16 octobre 2019, M. et Mme B... ont présenté des observations, rejetées par un courrier portant réponse aux observations du contribuable du 24 décembre 2019. Le 23 janvier 2020, ils ont demandé à bénéficier du recours hiérarchique prévu par ces dispositions. Ils ont été reçus, le 25 février 2020, par M. A..., inspecteur principal et directeur du service des impôts des particuliers de Vienne, supérieur hiérarchique de la vérificatrice, qui les a informés, par un courrier daté du 26 février 2020, du maintien de l'imposition supplémentaire mise à leur charge. 4. M. et Mme B... soutiennent que leur recours hiérarchique a été privé d'effectivité dans la mesure où M. A... avait déjà personnellement suivi leur affaire et ne pouvait, dès lors, être regardé comme un nouvel interlocuteur. Toutefois, si la proposition de rectification du 16 octobre 2019 indique, dans l'encart de la première page, que l'affaire a été suivie par M. A..., il est constant que le contrôle a été mené par la vérificatrice, signataire de la proposition de rectification, et non par M. A... lui-même. Ne sont pas davantage susceptibles d'établir l'absence d'effectivité du recours hiérarchique, le fait que M. A... a signé le courrier du 18 novembre 2019 autorisant la prorogation du délai de réponse à la proposition de rectification et le fait qu'il a, dans le cadre d'une procédure distincte opposant M. et Mme B... à l'administration, signé, par délégation du directeur départemental des finances publiques de l'Isère, l'une des décisions de rejet de leurs réclamations préalables tendant à la rectification de leur déclaration de revenus de l'année 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales doit être écarté. 5. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 410 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-0, qui a trait à la procédure d'imposition et ne contient aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de cet article. Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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