CETATEXT000049336353 J2_L_2024_03_00023LY01613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/63/CETATEXT000049336353.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 07/03/2024, 23LY01613, Inédit au recueil Lebon 2024-03-07 CAA de LYON 23LY01613 5ème chambre excès de pouvoir C Mme DECHE PETIT Mme Vanessa REMY-NERIS Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par jugement n° 2208617 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, annulé la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé à l'encontre de Mme A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, dans un article 2, enjoint à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme A... à fin de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 22 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Petit, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ainsi que les décisions édictées le 29 septembre 2022 par le préfet du Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer à titre principal un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la date de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été régulièrement émis dans des conditions régulières en l'absence de précision sur l'existence d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne fait pas état de la présence en France de son fils depuis février 2018 et du fait qu'il vit en France désormais sous couvert d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Rhône s'est cru lié à tort par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 8 novembre 1958, est entrée en France le 6 août 2015 et a sollicité le 1er février 2016 l'asile, demande rejetée définitivement par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mars 2017. L'intéressée a alors fait l'objet, par arrêté du 4 mai 2017, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2017. Mme A... a sollicité, le 1er août 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2019, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour le 6 mai 2021, le préfet du Rhône a de nouveau refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. L'intéressée a à nouveau déposé le 4 octobre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet du Rhône a de nouveau refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Mme A... relève appel de l'article 3 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions édictées le 29 septembre 2022 par le préfet du Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. La décision portant refus de séjour édictée le 29 septembre 2022 à l'encontre de Mme A... comporte les motifs de droit et de fait qui en sont le soutien et vise notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande, et le contenu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 mars 2022 concernant l'état de santé de l'intéressée. Cette décision ne saurait être insuffisamment motivée au seul motif qu'elle ne comporte pas le rappel des éléments caractérisant la situation de Mme A... que celle-ci regarde comme lui étant favorables tels que sa résidence en France depuis plus de sept ans, et ce alors que le préfet a mentionné la date de son entrée sur le territoire français, et la circonstance que son fils résidant en France depuis février 2018 se soit vu délivrer postérieurement à la décision en litige et dont le préfet n'avait pas encore connaissance, un titre de séjour. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée en vertu des exigences visées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Si Mme A... soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet du Rhône n'a pas fait référence à la présence en France de son fils M. C... B... depuis février 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information aurait été portée à la connaissance du préfet dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée alors que les termes, non contestés, de la décision attaquée font état de ce que Mme A... a déclaré conserver dans son pays d'origine ses quatre enfants majeurs et son frère et n'a pas fait état de son fils présent sur le territoire français. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait. 4. Cette décision n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués dès lors que le préfet a pris en compte les éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l'intéressée en sa possession à la date de la décision en litige. Si le préfet du Rhône a également analysé et fait état de la situation familiale de la requérante au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant que l'intéressée n'avait déposé aucune demande de titre de séjour sur le terrain de la vie privée et familiale en application des dispositions du code précité que le préfet du Rhône n'aurait pas examinée. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
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