CETATEXT000049336377 J2_L_2024_03_00023LY02195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/63/CETATEXT000049336377.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 07/03/2024, 23LY02195, Inédit au recueil Lebon 2024-03-07 CAA de LYON 23LY02195 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD AARPI ADMYS AVOCATS Mme Christine DJEBIRI M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation, d'enjoindre à ce dernier de la réintégrer dans les effectifs de l'administration pénitentiaire et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2204043 du 27 avril 2023, le tribunal a fait droit aux conclusions de Mme B.... Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 25 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B.... Il soutient que : - la décision du 20 avril 2022 n'est pas entachée d'inexactitude matérielle des faits ni d'erreur d'appréciation ; - la sanction est proportionnée. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondée. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Creveaux, pour Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., surveillante pénitentiaire titulaire depuis le 28 janvier 2009 a été, par arrêté du 21 mars 2019, suspendue de ses fonctions pour quatre mois et, par arrêté du 20 avril 2022, révoquée. Le garde de sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2023 qui a annulé ce dernier arrêté et ordonné la réintégration de l'intéressée. 2. Aux termes de l'article R. 121-3 du code pénitentiaire : " Tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie du service public pénitentiaire expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le présent code, du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l'administration pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". L'article R. 122-1 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 7 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, dispose que : " Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. ". L'article R. 122-15 de ce code, qui reprend les dispositions de l'article 20 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, prévoit que : " Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service. Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l'exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par : 7° La cessation des fonctions au sein de l'établissement ou du service du personnel ; 2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ; 3° La levée d'écrou de la personne détenue. Lorsqu'il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l'établissement dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, le personnel de l'administration pénitentiaire en informe le chef d'établissement ou le chef de service dès cette prise en charge. Le personnel de l'administration pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève doit également en informer son chef d'établissement ou son chef de service. ". 3. Par ailleurs, l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique prévoit que : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (...) 4° Quatrième groupe :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.