CETATEXT000049336411 J2_L_2024_03_00023LY03252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/64/CETATEXT000049336411.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 21/03/2024, 23LY03252, Inédit au recueil Lebon 2024-03-21 CAA de LYON 23LY03252 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD VOLTA AVOCATS M. Vincent-Marie PICARD M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Les Hauts de l'Auxois, l'association du château d'Époisses, l'association Les amis de la collégiale de Montréal, la commune de Montréal, M. et Mme D... H..., M. E... F..., M. B... C..., et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la société Enertrag AG Établissement France à exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cussy-les-Forges. Par un jugement n° 1603201 du 31 décembre 2019, le tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20LY01002 du 9 juin 2022 la cour administrative de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par une décision n° 466286 du 19 octobre 2023, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour : Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, à la suite de la reprise d'instance après cassation de l'arrêt de la cour, la société Enertrag Bourgogne I, SAS, représentée par Me Guiheux, persiste dans ses précédentes conclusions, demandant également que, à titre subsidiaire, il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation sur le fondement de l'article L. 181-18-I, 2° du code de l'environnement. Elle soutient que : - le parc éolien de Terre-Plaine à Cussy-les-Forges est désormais construit et a été mis en service le 1er juin 2022 ; - le moyen tiré des atteintes paysagères du projet, s'agissant en particulier des effets de co-visibilité avec les monuments historiques doit être écarté ; compte tenu de la nature agricole du site, de la topographie du secteur, de l'anthroposisation du paysage avec des voies de circulation et de chemin de fer notamment, de l'existence de filtres naturels, voire des distances, aucune atteinte significative à l'église de Savigny-en-Terre-Plaine ou au château de Sainte-Magnance en particulier n'apparaît caractérisée ; - le vice tiré de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale est régularisable en application de l'article L. 18-18-1, 2° du code de l'environnement. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de l'Yonne conclut à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'un nouvel avis de l'autorité environnementale soit émis par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) et procédé à la modification de l'arrêté litigieux, et de ne pas faire droit à la demande présentée à l'encontre de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient en particulier que le délai imparti pour la régularisation pourrait être de douze mois. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Les Hauts de l'Auxois, l'association du château d'Époisses, l'association Les amis de la collégiale de Montréal, la commune de Montréal, M. et Mme D... H..., l'association Morvent en colère, représentés par Me Echezar, M. E... F..., M. B... C..., et M. G... A..., l'association Montréal en Bourgogne, patrimoine et environnement, concluent comme précédemment, demandant également, dans le cas où serait prononcé un sursis à statuer pour permettre la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, de surseoir à statuer sur les autres moyens de la requête, et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il appartient à la cour de se prononcer sur la seule question de l'illégalité de l'avis de l'autorité environnementale dans l'attente de l'avis de la MRAe, et donc de réserver son appréciation sur tous les autres moyens ; - le vice lié à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale devra être régularisé ; - l'étude d'impact est insuffisante s'agissant des atteintes au paysage ; les parcs éoliens de Sainte Colombe et de Thory à quatorze kilomètres du projet n'ont pas été pris en compte ; les photomontages sont insuffisants ; les incidences sont minimisées ; l'identité patrimoniale et paysagère est altérée ; - l'impact paysager et sur différents monuments est significatif ; aucun des engagements paysagers pris par l'exploitant n'a, à ce jour, été respecté ; - la commodité du voisinage est affectée ; le projet entraine un mitage important du territoire avec un effet de surplomb et d'écrasement pour de nombreux riverains ; - les éléments d'appréciation de l'impact acoustique du projet sont en inadéquation avec le projet réalisé ; le plan de bridage proposé par le pétitionnaire n'est pas adapté ; les prescriptions prévues à cet égard sont insuffisantes ; l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) n'a pas été sollicité en violation de l'article R. 122-7 du code de l'environnement. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023. Par un courrier du 20 février 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour la cour de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de vices tenant, d'une part, au caractère insuffisant du montant des garanties financières au regard des dispositions aujourd'hui applicables et, d'autre part, à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; - l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, président de chambre ; - les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; - et les observations de Me Echézar, pour l'associaiton Les Hauts de l'Auxois et autres, ainsi que celles de Me Guiheux, pour la société Enertrag Bourgogne I, SAS ; Considérant ce qui suit : 1. La société Enertrag AG Établissement France a présenté le 8 avril 2013 une demande, complétée les 27 mars 2014, 20 janvier 2015 et 28 avril 2016, en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs d'une puissance maximale unitaire de 2 MW sur le territoire de la commune de Cussy-les-Forges. Par un arrêté du 18 juillet 2016, le préfet de l'Yonne a délivré l'autorisation d'exploiter sollicitée, transférée par la suite à la société Enertrag Bourgogne I, SAS. L'association Les Hauts de l'Auxois, l'association du château d'Époisses, l'association Les amis de la collégiale de Montréal, la commune de Montréal, M. et Mme H..., M. F..., M. C..., et M. A... ont relevé appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 9 juin 2022 rendu sous le n° 20LY01002 la cour administrative de Lyon a rejeté cet appel. Par une décision n° 466286 du 19 octobre 2023, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour. Sur l'intervention de l'association Montréal en Bourgogne, patrimoine et environnement : 2. Par un mémoire en intervention enregistré le 20 avril 2020, l'association Montréal en Bourgogne, patrimoine et environnement entend intervenir à l'appui des conclusions d'annulation présentées par l'association Les Hauts de l'Auxois et autres. Toutefois, compte tenu de l'objet de cette association, soit " la sauvegarde du patrimoine de Montréal, tant architectural, archéologique, urbain que paysager ou culturel, par l'organisation de [...] toutes opérations ou actions permettant la réalisation de cet objet " et dès lors que la commune de Montréal se situe à huit kilomètres de la zone d'implantation du projet en litige emportant un impact très limité sur son patrimoine, l'association Montréal en Bourgogne, patrimoine et environnement ne dispose pas d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui de la requête. Son intervention ne peut dès lors être admise. Sur le désistement de M. C... : 3. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2021, M. B... C... a indiqué à la cour sa volonté de se désister de sa requête d'appel. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Afin de satisfaire au principe de motivation des décisions de justice, rappelé à l'article L. 9 du code de justice administrative, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties auxquelles sa décision fait grief et qui ne sont pas inopérants. D'une part, au point 54 du jugement attaqué, les premiers juges ont expressément précisé qu'ils se sont fondés sur les indications du dossier d'autorisation pour retenir que l'investissement nécessaire au projet en litige était évalué à vingt-six millions d'euros. D'autre part, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen, inopérant, tiré de ce que le public n'aurait pas reçu communication, notamment lors de l'enquête publique, du plan de financement pour le projet en litige, distinct de la description des capacités techniques et financières. Aucune irrégularité du jugement ne saurait donc être retenue à l'un ou l'autre de ces titres. Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal : 5. D'abord, il résulte de ses statuts que l'association Les Hauts de l'Auxois a pour objet " d'assurer la préservation de l'environnement naturel et culturel, notamment de la flore, de la faune, des paysages et du patrimoine historique et architectural. Elle poursuit cet objet dans les communes ci-après listées : (...) Cussy-les-Forges (...). Sur le territoire desdites communes, cet objet de préservation de l'environnement naturel et culturel s'exerce notamment dans le contexte de générateurs d'énergie éolienne (...) ". Eu égard à un tel objet, rapproché de la nature et de l'ampleur du projet critiqué, elle justifie d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté en litige. 6. Ensuite, il apparaît que son président qui, avec le vice-président, a été mandaté par le conseil d'administration pour agir en justice, avait qualité pour introduire un recours contre l'arrêté en litige. 7. Dès lors, et quand bien même tous les autres signataires de ce recours ne justifieraient pas de la recevabilité de leur action, les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu'être écartées. Sur le fond du litige : En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : S'agissant des consultations prévues par le 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : 8. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. -À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (...) ". Aux termes de l'article R. 553-6 du même code, depuis repris à l'article R. 515-106 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : 1° Le démantèlement des installations de production ; (...) 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état (...) Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ". 9. En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé pris pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison (...) 3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état (...) ". 10. En premier lieu, et d'une part, l'article R. 553-6 précité ne limitant pas la notion de remise en état du site après exploitation, celle-ci doit s'entendre, selon son sens commun, des opérations successives permettant de donner au site d'implantation une configuration aussi proche que possible de celle qui était la sienne avant implantation des installations. Dès lors que le démontage des parties techniques de l'ouvrage concourt à ce résultat, au même titre que la réhabilitation du terrain d'assiette, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'en définissant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 les conditions techniques du démantèlement sans se limiter à la remise en état du site, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 553-6 du code précité. Par suite, la demande d'autorisation en litige n'est pas irrégulière pour s'être conformée à ces dispositions qui ne sont pas entachées d'illégalité. 11. D'autre part, l'arrêté du 26 août 2011, qui a été pris conformément à l'habilitation ainsi donnée au ministre chargé de l'environnement par l'article R. 553-6, s'est borné à préciser l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état pesant sur l'exploitant, lesquelles ne sauraient porter sur la suppression du réseau électrique, ouvrage distinct de l'installation de production d'électricité. Par suite, l'association Les Hauts de l'Auxois et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'en limitant, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur depuis le 23 novembre 2014, l'obligation de démantèlement des câbles à ceux qui sont implantés dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Il suit de là que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, ne peut qu'être écarté et qu'ainsi, le dossier de demande n'avait pas à comporter un engagement de démantèlement excédant ces dispositions. 12. Par ailleurs et en tout état de cause, les câbles de liaison des éoliennes ne constituent pas des installations de production et ne sont, par suite, pas soumis à l'obligation de démantèlement au sens des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Par suite, l'absence alléguée de consultation du conseil municipal de la commune de Cussy-les-Forges ou encore de Saint-André-en-Terre-plaine concernant le démantèlement du câble reliant les éoliennes T1 et T2 qui emprunte la voie communale de Presles à Saint-André, ou encore l'absence d'avis des propriétaires des parcelles cadastrées B 131, 133, 241 et 242 du chemin rural n° 6 de Villeneuve à Saint-André où est prévu le câble entre les éoliennes T2 et T3 sont inopérantes. Il en va de même s'agissant du câble qui doit relier les éoliennes T3 et T4 puis T4 et T5 situées sur les parcelles cadastrés Z 28 puis Z 22, 7, 8, 9 et 10. 13. En second lieu, il résulte de l'instruction et contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le dossier de demande d'autorisation produit en première instance comprenait les courriers envoyés aux propriétaires des terrains et aux mairies de Cussy-les-Forges et Sainte-Magnance conformément aux dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. S'agissant de l'indication des garanties financières : 14. Aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation attaquée : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ". 15. Il résulte de l'instruction que la société Enertrag AG Établissement France est la succursale française de la société Enertrag AG de droit allemand qui dispose d'un capital social de 5,8 millions d'euros. Par lettre d'engagement du 3 juillet 2017, la société Enertrag AG Établissement France a précisé que le financement du projet allait être assuré pour partie par des fonds propres de l'entreprise (à hauteur de 20 %) et pour partie par recours à une dette bancaire (à hauteur de 80 %) en indiquant cependant que " La société Enertrag AG Établissement France dispose de 71 millions d'euros de fonds propres. Ses capacités financières sont détaillées en annexe de la présente attestation. Par la présente, la société Enertrag AG atteste disposer elle-même des capacités nécessaires au financement de l'intégralité du projet ". Cet engagement étant suffisamment précis quant à la nature, au montant et au délai de constitution des garanties ainsi apportées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. S'agissant de l'étude d'impact : 16. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " (...) III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa version alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine (...) ". 17. Si, d'après les requérants, qui se fondent notamment sur l'avis du 27 octobre 2015 de l'autorité environnementale, l'étude d'impact comprend des illustrations et des cartes rares ou peu pertinentes, est peu précise s'agissant des thématiques biodiversité-milieux naturels et paysage, comporte un relevé de l'état initial partiel avec des méthodes d'analyse de l'impact paysager non satisfaisantes et une analyse des effets qui gagnerait à être étoffée, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, prise dans son ensemble, cette étude, qui par ailleurs comprend en particulier de nombreux photomontages dont la sincérité n'est pas sérieusement remise en question, aurait été incomplète au regard des exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et que les insuffisances ainsi relevées auraient pu, en l'espèce, nuire à l'information complète du public ou même exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité administrative. 18. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'étude d'impact reprend les différents constats résultant des prospections diurnes et nocturnes sur site, soit les deux-cent-trente-et-un contacts avec des chauves-souris qui ont permis de déterminer les enjeux relatifs aux chiroptères au niveau des différentes entités de l'aire d'étude, la hiérarchisation des enjeux chiroptérologiques au regard de ces contacts et de la nature des milieux et leurs potentialités respectives, permettant d'en conclure que les enjeux forts en la matière sont principalement localisés sur les extérieurs de la zone d'étude, hormis pour ce qui est de la voie ferrée. En se bornant à invoquer les recommandations de la société Française pour l'étude et la protection des mammifères concernant la méthodologie à retenir pour établir le diagnostic chiroptérologique, recommandations, ainsi qu'il a été retenu à bon droit par les premiers juges, qui ne disposent d'aucune valeur normative, les requérants ne contestent pas sérieusement le caractère complet du diagnostic réalisé ni l'exactitude des conclusions retenues au sein de l'étude d'impact, laquelle n'est dès lors pas davantage entachée d'insuffisance sur ce point. 19. Enfin, si une tierce personne, dont la compétence n'est pas reconnue, indique avoir observé en 2011, 2014, 2015, 2018 et 2020 près de l'étang d'Époisses, à neuf kilomètres environ du secteur d'implantation du projet, des cigognes noires et blanches, espèces protégées, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles y seraient durablement présentes. Une telle circonstance ne saurait en tous les cas suffire ici à justifier de l'insuffisance des conclusions de l'étude écologique conduite sur différentes saisons avec plusieurs sorties par un bureau d'étude spécialisé dont résulte la fréquentation du secteur, principalement constitué de vastes parcelles agricoles d'un intérêt limité pour l'avifaune et situé en dehors d'un axe de migration, essentiellement par des espèces hivernantes de migrateurs pré-nuptiaux, de nicheurs et de migrateurs post-nuptiaux. S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale : 20. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. En vertu de l'article R. 122-25 du code de l'environnement, issu du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, et dont les dispositions ont par la suite été transférées à l'article R. 122-21 du même code, les agents du service régional chargé de l'environnement qui apportent leur appui à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil régional de l'environnement et de développement durable sont placés, pour l'exercice de cet appui, sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. 21 L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné. 22. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. 23. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'avis de l'autorité environnementale, qui a été émis le 27 octobre 2015 par le préfet de la région Bourgogne sur la décision attaquée prise par le préfet de l'Yonne, soit à une date antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 28 avril 2016 mentionné ci-dessus, avait été préparé par le service " développement durable " spécifiquement chargé de l'instruction des avis de l'autorité environnementale, mais relevant, comme le service " prévention des risques " ayant procédé à l'instruction de la demande d'autorisation, de l'autorité du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Dans ces conditions, et alors que rien au dossier ne permet d'établir que le service " développement durable " aurait disposé d'une autonomie réelle dans l'exercice de ses fonctions consultatives, il n'apparaît pas que l'avis qu'il a rendu en qualité d'autorité environnementale l'aurait été dans des conditions régulières. 24. L'évaluation environnementale a pour objet d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement afin de respecter notamment les objectifs de la directive du 13 décembre 2011. Compte tenu du rôle joué par l'autorité environnementale au début du processus d'évaluation, de l'autonomie dont cette autorité doit disposer et de la portée de l'avis qu'elle rend, cette autorité et ses avis constituent une garantie pour atteindre les objectifs en question. En l'espèce, au regard des conditions dans lesquelles l'avis a été émis, cette garantie ne peut être regardée comme ayant été assurée. 25. Il en résulte que l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté contesté. S'agissant de la consultation du conseil municipal de la commune de Cussy--les-Forges : 26. Il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a été relevé par le commissaire enquêteur, que le conseil municipal de Cussy-les-Forges s'est prononcé sur le projet en litige dans une délibération du 17 février 2016, annexée au registre d'enquête. Il suit de là que la méconnaissance des dispositions alors applicables des articles L. 512-2 et R. 512-20 du code de l'environnement doit être écartée. S'agissant de l'avis de l'ARS : 27. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement : " (...) III. - Les autorités environnementales mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : (...) - le ministre chargé de la santé si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets (...) ". Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas démontré que, compte tenu des caractéristiques du projet autorisé et des prescriptions dont il se trouve assorti s'agissant de la surveillance des niveaux sonores, des risques avérés de dépassement des seuils règlementaires des émergences globales existeraient. En admettant même que l'avis de l'ARS, qui ne figure pas au nombre des pièces devant être versées au dossier d'enquête publique en application du 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, n'aurait pas été recueilli, il n'apparaît donc pas que cette omission aurait, en l'espèce, été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou privé les riverains du parc d'une garantie. En ce qui concerne l'enquête publique : 28. En premier lieu, les moyens tirés de l'irrégularité de l'affichage et de la publication de l'avis d'enquête publique doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter. 29. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ". Aux termes de l'article R. 423-51 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". Aux termes de l'article R. 425-9 du même code : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " (...) l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 susvisé : " Les installations dont l'établissement (...) est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.