CETATEXT000049336454 J3_L_2024_03_00023BX01731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/64/CETATEXT000049336454.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19/03/2024, 23BX01731, Inédit au recueil Lebon 2024-03-19 CAA de BORDEAUX 23BX01731 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT CABINET DJIMI M. Sébastien ELLIE M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de La Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2201116 du 18 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Djimi, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2022 du président du tribunal administratif de Guadeloupe ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du 18 novembre 2022 est irrégulière ; en effet, sa demande a été introduite dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il a reçu cet arrêté vers le 13 août 2022 et que l'accusé de réception de l'arrêté du préfet ne comporte aucune mention permettant d'établir la réception de cette décision à une date antérieure ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été introduite après expiration du délai de recours, et que les moyens soulevés sont infondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.