CETATEXT000049336458 J3_L_2024_03_00023BX02358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/64/CETATEXT000049336458.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 26/03/2024, 23BX02358, Inédit au recueil Lebon 2024-03-26 CAA de BORDEAUX 23BX02358 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO SP AVOCATS Mme Pauline REYNAUD Mme GAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par un jugement n° 2300398, 2300449 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2023 et un mémoire enregistré le 27 février 2024 n'ayant pas été communiqué, Mme A... B... et Mme C... B..., représentées par Me Pather, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler les arrêtés des 26 et 27 janvier 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ; - elles méconnaissent le droit d'asile consacré constitutionnellement et le principe de non-refoulement ainsi que le droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur leur demande ; - elles méconnaissent l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur leur situation ; - elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'illégalité compte tenu de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ; - les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Mme C... B... et Mme A... B... ont obtenu chacune le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.