CETATEXT000049336496 J4_L_2024_03_00024NT00204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/64/CETATEXT000049336496.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 25/03/2024, 24NT00204, Inédit au recueil Lebon 2024-03-25 CAA de NANTES 24NT00204 Juge unique excès de pouvoir C CABINET POLLONO Mme la Pdte. Catherine BUFFET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A... et Mme D... B..., agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 17 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme D... B..., M. F... B..., Mme C... B... et Mme E... B... des visas d'entrée et de long séjour en France en vue de déposer une demande d'asile. Par un jugement n° 2305765, 2311685 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 17 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 18 décembre 2023 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 17 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre, soutient que : - l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il enjoint de délivrer les visas sollicités risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables qui préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; les demandeurs de visa ne peuvent pas se prévaloir d'un droit à obtenir un visa pour déposer une demande d'asile en France, un tel droit n'étant pas reconnu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les tampons figurant sur les passeports des demandeurs de visa démontrent, qu'après la demande de visa, ils ont quitté l'Iran pour retourner en Afghanistan ; les demandeurs vivent régulièrement en Iran avec un titre de séjour valide ; ils ne démontrent ni vivre dans des conditions précaires en Iran, ni y être personnellement menacés ; aucun document médical ne vient établir que l'état de santé de Mme D... B... justifierait la délivrance d'un visa au titre d'une urgence médicale ; ils ne démontrent pas qu'il existe un risque, à courts ou moyens termes, qu'ils soient expulsés d'Iran vers l'Afghanistan ; - la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors que Mme D... B... n'a pas produit de jugement lui délégant l'autorité parentale sur Mme E... B..., sa nièce, et n'a pas démontré que la mère de l'enfant l'aurait abandonnée comme elle le soutient ou qu'elle aurait consenti à lui déléguer l'autorité parentale sur sa fille ; - elle ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, G... A..., Mme D... B..., Mme C... B... et Mme E... B..., représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. M. G... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.