Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 492386, par une requête, enregistrée le 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... et M. A... D... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des commentaires administratifs publiés le 14 février 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts dans la rubrique Actualités " BIC - Régime fiscal de la location meublée touristique : modalités d'application (CGI, art. 50-0) (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 45) - Exonération des produits de la location ou de la sous-location d'une partie de la résidence principale du bailleur (CGI, art. 35 bis) - Actualisation pour 2024 du seuil de tolérance administrative et prorogation de la période d'application (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 38 " ; 2°) de mettre à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les entiers dépens. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable et ils justifient d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, les contribuables peuvent se prévaloir des commentaires contestés pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 lors de leur déclaration d'impôt au cours du mois d'avril 2024 et, d'autre part, les commentaires contestés privent de toute portée les dispositions de l'article 45 de la loi de finances pour 2024 empêchant ainsi l'administration fiscale de procéder à une remise en cause du régime des microentreprises pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des commentaires administratifs contestés ; - les commentaires contestés ont été pris par une autorité incompétente dès lors que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne peut pas dispenser les contribuables d'appliquer les dispositions de la loi de finances pour 2024 pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 par voie de circulaire ; - ils sont entachés d'illégalité dès lors qu'ils prévoient une restriction du champ d'application des dispositions de l'article 45 de la loi de finances pour 2024 aux seules locations de meublés de tourisme non classés. II. Sous le n° 492589, par une requête enregistrée le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour un tourisme professionnel, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et le Groupement des hôtelleries et restaurations de France demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution des commentaires administratifs publiés le 14 février 2024 au BOFiP - Impôts dans la rubrique Actualités " BIC - Régime fiscal de la location meublée touristique : modalités d'application (CGI, art. 50-0) (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 45) - Exonération des produits de la location ou de la sous-location d'une partie de la résidence principale du bailleur (CGI, art. 35 bis) - Actualisation pour 2024 du seuil de tolérance administrative et prorogation de la période d'application (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 38 ", en particulier le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.