CETATEXT000049336681 J_L_2024_03_00022TL20802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/66/CETATEXT000049336681.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 21/03/2024, 22TL20802, Inédit au recueil Lebon 2024-03-21 CAA de TOULOUSE 22TL20802 4ème chambre excès de pouvoir C M. CHABERT SCP BOIVIN & ASSOCIÉS M. Xavier HAÏLI Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée GC Conseil a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 3 décembre 2019 portant changement de procédure sur sa demande d'enregistrement concernant une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune d'Anduze. Par un jugement n° 2000362 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 11 septembre 2023, la société GC Conseil, représentée par la SCP d'avocats Boivin et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 du préfet du Gard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le basculement de la procédure d'enregistrement en procédure d'autorisation n'est pas justifié au regard des critères prévus par les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement dès lors que les motifs fondant l'arrêté attaqué sont entachés d'erreur d'appréciation sur la sensibilité des milieux naturels et sur le risque d'atteinte à la ressource en eau ; - au titre de l'effet dévolutif, il conviendra de confirmer la juste appréciation qui a été faite par le tribunal administratif sur les motifs tirés de l'incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme de la commune d'Anduze, l'opposition de la population au projet, et la durée de la demande d'enregistrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens en appel soulevés par les requérants ne sont pas fondés et s'en remet pour le surplus aux écritures du préfet devant les premiers juges. La clôture d'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 11 septembre 2023 par une ordonnance du 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 ; - le décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 janvier 2014, pris sur le fondement de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, le préfet du Gard a autorisé la société GC Conseil à exploiter une installation de stockage de déchets inertes au lieu-dit Pouillan et Gaujac, sur le territoire de la commune d'Anduze, pour une durée de 45 ans, à raison d'un stockage annuel moyen d'environ 42 000 tonnes. Ce projet a fait l'objet le 21 janvier 2014 d'une décision de non-opposition du préfet du Gard au titre de la loi sur l'eau. Toutefois, le décret susvisé du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement a intégré au 1er janvier 2015 dans cette nomenclature, sous la rubrique 2760-3, les installations de stockage de déchets inertes, celles-ci étant depuis soumises à enregistrement par application du décret susvisé du 6 juin 2018. A la demande du préfet du Gard, qui a estimé qu'elle ne pouvait pas bénéficier du régime d'antériorité, la société GC Conseil a formé le 4 juillet 2019 une demande d'enregistrement. Par un arrêté du 3 décembre 2019, le préfet du Gard a décidé de soumettre sa demande au régime de l'autorisation. La société GC Conseil relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 3 décembre 2019 portant changement de procédure sur sa demande d'enregistrement concernant une installation de stockage de déchets inertes à Anduze. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En application de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ". Aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du projet le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnées au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Gard a décidé que la demande présentée par la société GC Conseil serait instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, relatif à l'autorisation environnementale à laquelle sont soumises certaines demandes d'enregistrement en vertu de l'article L. 512-7-2 du même code, au terme duquel l'autorité préfectorale notifie sa décision motivée au demandeur en l'invitant à déposer le dossier correspondant. 4. Il est constant que l'arrêté attaqué est intervenu dans le cadre de l'instruction d'une demande présentée par la société pétitionnaire, de sorte que cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société appelante, cette décision sur les modalités d'instruction de la demande ainsi présentée, prise en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, n'a pas une incidence directe sur le devenir du projet et ne constitue pas une décision de refus d'enregistrement ou une décision imposant des prescriptions complémentaires qui aurait dû être motivée au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, ni les dispositions précitées de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, ni aucun autre texte ou principe n'exigent que la décision par laquelle le préfet décide d'instruire une demande d'enregistrement selon les règles de procédure applicables à l'autorisation environnementale soit soumise au respect d'une procédure contradictoire préalablement à son édiction avec l'exploitant pétitionnaire. Le moyen tiré de l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire doit, par suite, être écarté. 5. En application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, la soumission des installations classées pour la protection de l'environnement à l'un des régimes d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration résulte de leur inscription, suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans les rubriques correspondantes d'une nomenclature. La répartition entre ces différents régimes est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l'environnement. Ainsi, en vertu du premier alinéa de l'article L. 512-1 du même code, " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 " tandis que l'article L. 512-7 du même code permet de soumettre " à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ". Le deuxième alinéa de l'article L. 512-7 précise que : " Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ". 6. Aux termes du point 2, relatif à la localisation des projets, de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 modifiée : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.