CAA de Toulouse, 3ème chambre, 19/03/2024, 23TL01188
CETATEXT000049336725 J_L_2024_03_00023TL01188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/33/67/CETATEXT000049336725.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 19/03/2024, 23TL01188 2024-03-19 CAA de TOULOUSE 23TL01188 3ème chambre excès de pouvoir C+ M. REY-BÈTHBÉDER SCHOEGJE Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE Mme PERRIN Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Confédération syndicale des familles J... a saisi le tribunal administratif J... d'une protestation pouvant être regardée comme tendant à la rectification des résultats des opérations électorales organisées le 22 décembre 2022 en vue de l'élection des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat G... en tant que le dernier siège à pourvoir a été attribué à M. L... K..., membre de l'association Confédération nationale du logement G....
Par un jugement n° 2204069 du 20 mars 2023, le tribunal administratif J... a rectifié les résultats des élections des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de l'office public de l'habitat Habitat G... en tant qu'ils portent sur l'attribution du quatrième siège et proclamé l'élection de M. F... C..., membre de l'association Confédération syndicale des familles J... en lieu et place de celle de M. L... K..., membre de l'association Confédération nationale du logement G....
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 18 mai 2023, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 9 juin 2023, l'association Confédération nationale du logement G..., représentée par Me Schoegje, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2023 du tribunal administratif J... ;
2°) de rejeter la protestation présentée par la Confédération syndicale des familles J... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la Confédération syndicale des familles J... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par deux mémoires en défense, enregistré les 2 octobre et 27 novembre 2023, l'association Confédération syndicale des familles J..., représentée par Me Jehanno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Confédération nationale du logement G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans le silence des textes et du protocole relatif à l'organisation des élections des représentants des locataires au sein du conseil d'administration d'un office public de l'habitat, le tribunal a pleinement exercé son office pour rectifier les résultats des opérations électorales en litige qui étaient entachés d'une erreur de droit en attribuant le dernier siège à la Confédération nationale du logement G... après avoir fait application de la règle générale selon laquelle, en cas d'égalité des voix entre les listes, le siège restant doit être attribué au bénéfice de l'âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, l'office public de l'habitat G..., Habitat G..., représenté par Me Delran, s'en remet à la sagesse de la cour pour départager les deux listes arrivées à égalité pour l'attribution du dernier siège à pourvoir au sein du conseil d'administration.
Il soutient qu'il ne lui appartient pas de se substituer à la commission électorale ou aux juridictions compétentes pour départager les listes candidates et arrêter les résultats de l'élection.
La requête a été communiquée à l'association Droit au logement, à l'association Force ouvrière consommateurs, à l'association Consommation, logement, cadre de vie, à M. I... A..., à Mme D... B..., à M. H... E..., à M. L... K... et à M. F... C..., lesquels n'ont pas produit d'observations, en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée par un courrier du 3 octobre 2023, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Les listes présentées par les associations Confédération syndicale des familles J... et Confédération nationale du logement G... sont arrivées à la quatrième place avec un nombre total de 80 voix chacune. Le quatrième siège a été attribué M. L... K..., membre de la liste présentée par l'association Confédération nationale du logement G.... Saisi d'une protestation présentée par l'association Confédération syndicale des familles J..., qui estimait que ce quatrième siège aurait dû être attribué à l'un des membres de sa liste, le tribunal administratif J... a, par un jugement du 20 mars 2023, rectifié les résultats de cette élection et attribué le quatrième siège à pourvoir à M. F... C..., membre de la liste présentée par l'association Confédération syndicale des familles J....
L'association Confédération nationale du logement G... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Ce protocole contient des recommandations aux organismes sur les modalités pratiques du scrutin et sur la prise en charge matérielle et financière des dépenses liées à l'élection. Ce protocole est signé par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires obtenues lors des précédentes élections nationales pour l'ensemble des organismes affiliés à la fédération des offices publics de l'habitat. / Chaque office engage une concertation notamment avec les associations de locataires comptant des représentants élus au sein de son conseil d'administration afin d'élaborer un protocole électoral local. Le protocole est validé par le conseil d'administration de l'office.
Il définit les modalités de prise en charge financière et matérielle par l'office des frais de campagne engagés par les associations. Il définit les modalités de fonctionnement de la commission électorale chargée d'examiner la recevabilité des listes déposées. Cette commission est également consultée pour avis sur toute question ou difficulté se rapportant aux opérations électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Elle est composée de représentants de l'office désignés par son conseil d'administration et de membres des associations ayant déposé une liste. Elle est présidée par le président de l'office ou son représentant. / Le vote est secret. Il a lieu par correspondance, par dépôt du bulletin dans une urne, ou, en plus de ces deux ou l'une de ces deux modalités, par voie électronique, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage. / Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office.
Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président du conseil d'administration ou son représentant et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office. / Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste.
Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions d'un nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle. / Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe.
La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision (...) ".
En ce qui concerne la régularité des opérations électorales :
Dès lors que le scrutin en litige ne comporte qu'un seul tour et eu égard à l'intérêt général qui s'attache au fonctionnement du conseil d'administration de l'office public de l'habitat G..., Habitat G..., lequel constitue un organe délibérant, le tribunal administratif J... n'a, par suite, pas méconnu son office en s'inspirant du principe, prévu par le code électoral ou le code général des collectivités territoriales pour certaines élections ou désignations, selon lequel, en cas d'égalité des suffrages, il appartenait à l'autorité compétente pour proclamer les résultats d'attribuer le siège restant à pourvoir au bénéfice de l'âge au candidat le mieux placé à ce titre parmi ceux qui figuraient en rang utile sur les listes en présence.
Sur les frais liés au litige :
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de la Confédération nationale du logement G... est rejetée.
Article 2 : La Confédération nationale du logement G... versera à la Confédération syndicale des familles J... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Confédération nationale du logement G..., à l'association Confédération syndicale des familles J..., à l'association Droit au logement, à l'association Force ouvrière consommateurs, à l'association Consommation, logement, cadre de vie, à M. I... A..., à Mme D... B..., à M. H... E..., à M. L... K... et à M. F... C... et à l'office public de l'habitat G..., Habitat G....
Copie en sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 23TL01188 28-08-05-03-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - POUVOIRS DU JUGE. - CONSÉQUENCES TIRÉES PAR LE JUGE DES IRRÉGULARITÉS. - RECTIFICATION DES RÉSULTATS ÉLECTORAUX. - ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GARD - LISTES AYANT OBTENU LE MÊME NOMBRE DE VOIX - ATTRIBUTION DU SIÈGE CONCERNÉ AU BÉNÉFICE DE L'ÂGE - EXISTENCE, MÊME SANS TEXTE.
28-08-05-03-02 En l'absence de texte prévoyant les modalités du choix à exercer pour attribuer le siège restant à pourvoir au plus fort reste en cas d'égalité des suffrages obtenus par deux listes concurrentes, l'office public de l'habitat du Gard ne pouvait légalement attribuer le dernier siège restant à pourvoir, à l'occasion des élections des locataires à son conseil d'administration, en se fondant uniquement sur l'ordre alphabétique tel qu'arrêté par la société chargée de lui fournir le système d'information auquel il a eu recours pour assurer un dépouillement électronique du vote. Dès lors que le scrutin en litige ne comporte qu'un seul tour et eu égard à l'intérêt général qui s'attache au fonctionnement du conseil d'administration de l'office public de l'habitat du Gard, ce dernier devait faire application du principe, prévu par le code électoral ou le code général des collectivités territoriales pour certaines élections ou désignations, selon lequel, en cas d'égalité des suffrages, l'attribution du siège restant à pourvoir s'effectue au bénéfice de l'âge au candidat le mieux placé à ce titre parmi ceux qui figuraient en rang utile sur les listes en présence.