CETATEXT000049342446 J1_L_2024_03_00023PA04522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/34/24/CETATEXT000049342446.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 27/03/2024, 23PA04522, Inédit au recueil Lebon 2024-03-27 CAA de PARIS 23PA04522 7ème chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY OUEDRAOGO Mme Perrine HAMON Mme JURIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2207765/3 du 5 octobre 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 M. B..., représenté par Me Ouedraogo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207765/3 du 5 octobre 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 février 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre fin sans délai à son inscription aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les observations de Me Ouedraogo pour M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant marocain né en 1983, est entré en France, selon ses déclarations, en 1990 et a été mis en possession d'une carte de résident renouvelée en dernier lieu jusqu'au 28 mars
- A l'issue d'une période d'incarcération au cours de laquelle ce titre est arrivé à expiration, il a déposé le 4 mai 2021 une demande de titre séjour fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
- Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Pour refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.
- En premier lieu, il est constant que M. B... a fait l'objet d'une condamnation, le 13 février 2018 par la Cour d'appel de Paris, à six ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, de détention, d'offre ou cession, de transports non autorisés de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, faits commis en 2014 et
- Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, compte tenu de la gravité des faits commis par l'intéressé, et alors même que celui-ci a été relevé, par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 janvier 2020, de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français à laquelle il avait été condamné, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence constituait toujours une menace pour l'ordre public.
- En second lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Auvray, président de chambre, - Mme Hamon, présidente-assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars
- La rapporteure, P. HAMONLe président, B. AUVRAY La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23PA04522