CETATEXT000049345123 J4_L_2024_03_00022NT00837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/34/51/CETATEXT000049345123.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/03/2024, 22NT00837, Inédit au recueil Lebon 2024-03-29 CAA de NANTES 22NT00837 2ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. BUFFET ELFASSI PAUL Mme Isabelle MONTES-DEROUET M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars 2022, 2 novembre 2022, 11 janvier 2023 et 22 février 2023 et un mémoire récapitulatif, produit le 24 mars 2023 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'association Terre Eau Vent, M. C... et Mme S... R..., M. K... F..., Mme I... H..., Mme Q... D..., M. K... et Mme G... J..., Mme O... P..., Mme M... E..., M. B... et Mme I... N..., M. A... L... et la société des Deux Ruisseaux, représentés par Me Echezar, demandent à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de demander à la société Ferme éolienne de Vritz de déposer un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, pour l'ensemble des espèces protégées impactées par le projet de parc éolien situé sur la commune de Vritz ; 2°) d'enjoindre au préfet de notifier à la société Ferme éolienne de Vritz un courrier de demande de dépôt d'une telle dérogation et de suspendre les autorisations d'exploiter et de construire dans l'attente de l'obtention de la dérogation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - ils justifient d'un intérêt à agir contre la décision contestée ; - l'autorité relative de la chose jugée par un arrêt de la cour ayant rejeté de façon définitive leur contestation de l'autorisation environnementale délivrée à la société Ferme éolienne de Vritz ne leur est pas opposable en tant que leur demande porte sur le Buzard Saint-Martin, espèce protégée, compte tenu du changement de circonstances de fait intervenu depuis avec le constat, par l'office français de la biodiversité, d'un nid, précisément localisé à quelques mètres des éoliennes, alors que l'étude d'impact ne faisait état que de la présence probable et non certaine d'une nidification ; - l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour ne leur est pas davantage opposable en tant que leur demande concerne également d'autres espèces protégées d'oiseaux et les chiroptères, qui sont tous protégés, compte tenu du changement de circonstance de droit résultant de l'avis du 9 décembre 2022 n° 463563 du Conseil d'Etat imposant que l'appréciation s'effectue espèce par espèce, et non de façon globalisée comme l'a fait la cour dans son arrêt et que la demande de dérogation soit obtenue dès lors qu'il existe un risque caractérisé de destruction ou de dérangement d'un seul spécimen ; - en application des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 171-7 et R. 411-6 et suivants du code de l'environnement et L. 425-15 du code de l'urbanisme, une demande de dérogation doit être présentée dès lors qu'une espèce protégée est présente dans la zone du projet et que le projet présente un risque suffisamment caractérisé, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le nombre et l'état de conservation de l'espèce ; le constat de l'existence d'un risque, y compris pour un seul spécimen, suffit à caractériser le risque ; seul un risque nul, et non un risque faible, permet la dispense d'une demande de dérogation " espèces protégées " ; le risque pour le Buzard Saint-Martin est suffisamment caractérisé dès lors qu'aucune mesure de réduction n'a été spécifiquement prévue pour cette espèce, alors qu'un nid se situe aux pieds des éoliennes et qu'elle présente une sensibilité particulière au risque de collision compte tenu de son comportement de vol ; le risque pour d'autres espèces protégées d'oiseaux pour lesquelles l'étude d'impact conclut à un impact résiduel faible ou modéré est de la sorte suffisamment caractérisé ; il en va de même pour les chiroptères pour lesquels l'étude d'impact conclut à un impact de faible à fort ; - les conclusions de la société Ferme éolienne de Vritz tendant à leur condamnation au paiement d'une amende sont irrecevables et en tout état de cause devront être rejetées au fond dès lors que leur requête ne présente aucun caractère abusif. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'autorité relative de la chose jugée le 2 avril 2021 par la cour sous le n° 20NT00516 est opposable à la requête, compte tenu de l'identité des parties, de l'identité de la demande qui porte sur la même décision dès lors que l'autorisation environnementale inclut l'éventuelle dérogation " espèces protégées " et dès lors que la cour a déjà examiné, à la demande des requérants dans le cadre de la contestation de l'autorisation environnementale, le moyen de l'absence de demande de dérogation " espèces protégées " et de l'identité de la cause du litige ; - aucun changement dans les circonstances de droit et de fait susceptible d'écarter l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour n'est intervenu depuis cet arrêt ; - en tout état de cause, en l'absence d'impacts significatifs sur l'ensemble des " espèces protégées " présentes sur le site, après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction, le projet éolien n'impose pas de demander une dérogation. Par des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2022, 9 décembre 2022, 1er février 2023, un mémoire récapitulatif produit, le 24 mars 2023, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ainsi que des mémoires, enregistrés les 29 mars 2023 et 21 avril 2023, la sociétés Ferme éolienne de Vritz, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête, à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que : - l'association requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir ; - la présidente de l'association ne justifie pas avoir été habilité à agir au nom de l'association ; - les autres requérants ne justifient pas davantage, en faisant valoir leur seule qualité de propriétaire, de leur intérêt à agir ; - la présence du Buzard Saint-Martin sur le site du projet ne constitue pas une circonstance de fait nouvelle, susceptible de faire obstacle à l'autorité relative de la chose jugée par la cour, dès lors que l'étude d'impact en faisait déjà état ; - les requérants ne font état d'aucune circonstance de fait nouvelle de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée s'agissant des autres espèces protégées d'oiseaux et des chiroptères ; - l'avis du Conseil d'Etat ne saurait être compris comme imposant la présentation d'une demande de dérogation dès le premier spécimen impacté ou dès lors qu'il ne serait pas possible de démontrer l'existence d'un risque nul ; seule l'existence d'un risque suffisamment caractérisé, auquel ne saurait être assimilé un risque négligeable, est de nature à imposer la présentation d'une demande de dérogation " espèces protégées " ; - cet avis ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit susceptible de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée par la cour, laquelle a écarté le moyen de la nécessité d'une dérogation " espèces protégées " au motif que le projet ne présentait pas un " risque suffisamment avéré ", critère équivalent au critère retenu par le Conseil d'Etat dans son avis ; - le Conseil d'Etat n'a pas davantage considéré dans cet avis que l'obligation de déposer une demande de dérogation " espèces protégées " devait s'apprécier espèce par espèce ; - le moyen tiré de ce qu'une dérogation " espèces protégées " était nécessaire pour l'avifaune, dont le Buzard Saint-Martin et les chiroptères, n'est pas fondé en l'absence de démonstration d'un risque suffisamment caractérisé au regard des mesures d'évitement et de réduction des risques prévues ; - la requête est abusive dès lors qu'elle tend à contourner l'obstacle de l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt n° 20NT00516, que les requérants n'ont pas mentionné cet arrêt dans leur requête d'appel et qu'ils ont affirmé, en novembre 2022, que le Conseil d'Etat restait saisi de leur pourvoi alors que leur pourvoi n'a pas été admis par une décision rendue en mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.