CETATEXT000049345133 J4_L_2024_03_00022NT03892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/34/51/CETATEXT000049345133.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/03/2024, 22NT03892, Inédit au recueil Lebon 2024-03-29 CAA de NANTES 22NT03892 2ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. BUFFET CDS AVOCAT Mme Isabelle MONTES-DEROUET M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Par un jugement n° 2201655 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 décembre 2021 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - les premiers juges n'étaient pas compétents pour connaître de la décision contestée qui n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et qui échappe à tout contrôle juridictionnel ; - M. B..., du fait de ses activités professionnelles et des circuits financiers qu'il a mis en place, participe à la pérennisation d'un système de corruption et de paralysie des institutions libanaises ; il constitue une menace pour les relations internationales de la France. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2023 et 20 juin 2023, M. B..., représenté par Me Dreyfus-Schmidt, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission de recours n'est pas une autorité habilitée à prendre des actes de gouvernement et ses décisions ne sauraient dès lors recevoir cette qualification ; le refus de visa qui lui a été opposé est un acte détachable des relations internationales ; - le refus de visa n'est étayé par aucun élément précis et circonstancié susceptible d'établir matériellement l'existence d'une menace pour les relations internationales de la France ; - la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors que ni l'article 25 du règlement CE 810/2009 du 13 juillet 2009 ni l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la possibilité de refuser un visa pour menace pour les relations internationales d'un Etat membre ; - la décision de la commission de recours entrave de manière manifestement excessive sa liberté de circulation et le libre exercice de sa profession d'..., garanti par l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montes-Derouet, - et les observations de Me Audéon, se substituant à Me Dreyfus-Schmidt, pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant libanais, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, portant la mention tourisme. Par une décision du 11 août 2021, les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 8 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B... contre la décision des autorités consulaires. Par un jugement du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 décembre 2021 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. B... constitue une décision administrative dont il appartient au juge administratif de connaître par la voie du recours pour excès de pouvoir, et non, comme l'allègue le ministre, un acte qui ne serait pas détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France échappant, à ce titre, à tout contrôle juridictionnel. Il s'ensuit qu'en se reconnaissant compétent pour connaître de la demande de M. B... dirigée contre la décision de la commission de recours lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour, le tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé (...) ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : /
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