CETATEXT000049345191 J6_L_2024_03_00022MA02306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/34/51/CETATEXT000049345191.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 26/03/2024, 22MA02306, Inédit au recueil Lebon 2024-03-26 CAA de MARSEILLE 22MA02306 4ème chambre plein contentieux C M. REVERT SELARL MICHEL TEBOUL M. Michaël REVERT Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Lihana a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Etat et la société de la rocade L2 de Marseille à lui verser la somme, à parfaire, de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'elle dit avoir subis du fait des travaux de création de la rocade L2, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande indemnitaire du 23 décembre 2019 et de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société de la rocade L2 de Marseille les dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2003390 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ainsi que les conclusions de la société de la rocade L 2 de Marseille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, la SARL Lihana, représentée par Me Bordet du cabinet Bordet-Keusseyan Bonacina-Mouillac-Collet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2022 ; 2°) de condamner la société de la rocade L2 de Marseille à lui verser la somme de 120 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux de la rocade L2-A 507 à Marseille, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) subsidiairement, de condamner solidairement l'Etat et cette société à lui verser cette même somme, augmentée des mêmes intérêts ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société de la Rocade L2 de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative, faute d'avoir suffisamment analysé ses demandes, et exploité les pièces justificatives produites, et pour s'être borné à reprendre l'argumentation de la défense ; - en écartant son argumentation au seul motif que l'accès au centre commercial n'était pas complètement impossible et que les travaux en litige ont concouru à l'amélioration de la desserte du centre, alors que ces travaux ont généré des difficultés d'accès à ce centre et causé la désertification progressive de la galerie marchande, entraînant la disparition de nombre de commerces installés au sein de cette galerie, et de graves préjudices pour elle, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - les travaux litigieux, qui constituent des travaux publics, ont produit par leur durée des conséquences anormales et spéciales sur l'exploitation de son fonds de commerce, qui dépassent largement les sujétions normales imposées aux riverains des voies publiques dans un but d'intérêt général ; - le lien de causalité entre ces travaux et ses préjudices est établi et étranger aux différends avec son bailleur ainsi qu'à sa gestion du fonds ; - ses préjudices consistent en une perte de clientèle et une perte de chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la société de la rocade L2 de Marseille, représentée par Me Teboul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête, en renvoyant à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Bordet, représentant la SARL Lihana et de Me Dech, substituant Me Teboul, représentant la société de la rocade L2 de Marseille. Une note en délibéré a été enregistrée le 13 mars 2024 pour la SARL Lihana. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Lihana exploite depuis le 15 février 2013 un point presse avec licence de compostage pour les jeux de hasard, au sein du centre commercial le Merlan à Marseille. Le 23 décembre 2019, la société, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 mai 2018, a demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la société la Rocade L2 de Marseille, titulaire d'un contrat de partenariat avec l'Etat pour la construction et la maintenance de la portion d'autoroute devant relier les quartiers nord aux quartiers sud de Marseille, la réparation des préjudices économiques et commerciaux qu'elle estime avoir subis du fait de ces travaux. Par un jugement du 24 juin 2022, dont la SARL Lihana relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société la Rocade L2 de Marseille à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation de ces préjudices. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal, après avoir correctement et précisément analysé le moyen dont il était saisi, au point 5 de son jugement, et qui consistait à prétendre que les travaux en litige avaient causé des difficultés d'accès au centre commercial le Merlan, y a répondu tout aussi précisément au point 6 de sa décision, sans se borner à se prononcer sur l'impossibilité de tout accès à cette installation, ni à reprendre l'argumentation présentée en défense par la société la Rocade L2 de Marseille. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut être accueilli. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la détermination de la personne responsable : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'Etat, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. (...) La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (...) ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.