CETATEXT000049345202 J6_L_2024_03_00022MA02920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/34/52/CETATEXT000049345202.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 26/03/2024, 22MA02920, Inédit au recueil Lebon 2024-03-26 CAA de MARSEILLE 22MA02920 4ème chambre excès de pouvoir C M. REVERT CABINET MUSCATELLI M. Stéphen MARTIN Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia sous le n° 2001453, M. D... B... a demandé au tribunal à titre principal, d'annuler la délibération du 30 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Oletta a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ou, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération en tant qu'elle approuve le zonage de la parcelle cadastrée section C n° 899. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia sous le n° 2001454, M. E... B... et Mme A... C... épouse B... ont demandé au tribunal à titre principal, d'annuler la délibération du 30 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Oletta a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ou, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération en tant qu'elle approuve le zonage de la parcelle cadastrée section C n° 1544. Par un jugement n°s 2001453, 2001454 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia, après avoir joint ces deux requêtes, a annulé la délibération du 30 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Oletta a approuvé son plan local d'urbanisme. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la commune d'Oletta, représentée par le cabinet Association MCM Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2001453, 2001454 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de rejeter les demandes de M. B..., et de M. B... et Mme C... épouse B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de M. B... et Mme C... épouse B... le versement de la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-21 du code de l'environnement ; - les autres moyens soulevés en première instance à l'encontre de la délibération du 30 octobre 2020 ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B... et à M. B... et Mme C... épouse B..., qui n'ont pas produit d'observations. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Goubet, représentant la commune d'Oletta. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 30 octobre 2020, le conseil municipal d'Oletta a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Saisi de deux demandes présentées respectivement par M. D... B..., et, par M. E... B... et Mme A... C... épouse B..., le tribunal administratif de Bastia, après les avoir jointes, a annulé totalement cette délibération par un jugement du 29 septembre 2022 dont la commune d'Oletta relève appel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Selon le troisième alinéa de l'article L. 123-15 du code de l'environnement: " Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier ". Enfin, l'article R. 123-21 du même code dispose que : " L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. / Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. / L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. ". 3. Si les dispositions de l'article L. 123-15 et R. 123-21 du code de l'environnement, citées au point précédent, font obligation de tenir à la disposition du public le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, elles n'imposent pas au conseil municipal de recueillir les observations du public sur ces documents avant d'approuver le plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, une délibération procédant à cette approbation ne peut être regardée comme illégale du seul fait qu'elle est intervenue dès la réception par le maire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et avant que ces documents ne soient mis à la disposition du public ou publiés sur le site internet de la collectivité. 4. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur n'ont été mis en ligne sur le site internet de la commune d'Oletta qu'à compter du 26 octobre 2020 n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération du conseil municipal d'Oletta intervenue quatre jours plus tard, le 30 octobre 2020, par laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. 5. Par suite, la commune d'Oletta est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a accueilli le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-21 du code de l'environnement pour annuler la délibération en litige. 6. Il appartient néanmoins à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... et par M. B... et Mme C... épouse B.... En ce qui concerne les autres moyens de première instance : S'agissant de la légalité externe de la délibération en litige : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. (...) ". Et aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme ; (...) ". 8. Il ressort du rapport d'enquête publique que le dossier mis à disposition du public comportait les avis des personnes publiques associées, notamment ceux de la direction départementale des territoires et de la mer, de la Collectivité de Corse, de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de Corse, du conseil des sites de Corse et de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont le contenu a d'ailleurs été exposé par la commissaire enquêteure dans ce rapport. Par suite, le moyen qui est tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête publique et qui ne précise pas les avis qui feraient défaut, ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / (...) 2°) le conseil municipal (...). ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 10. D'une part, en ce qui concerne la parcelle cadastrée section C n° 899 appartenant à M. D... B..., l'intéressé n'établit pas, par les documents graphiques qu'il produit mais qui sont dépourvus de précisions suffisantes et formellement contestés par la commune, que le périmètre de la servitude d'élément paysager à protéger dont elle est grevée aurait été modifié entre la date de soumission du projet à l'enquête et celle de son approbation par le conseil municipal. L'intéressé n'établit pas davantage la modification, entre ces deux dates, du périmètre du classement partiel de sa parcelle en zone soumise au risque d'inondation. 11. D'autre part, s'il est exact, en ce qui concerne la parcelle cadastrée section C n° 1544 appartenant à M. E... B... et Mme A... C... épouse B..., également grevée d'un élément paysager à protéger, que durant l'enquête publique, les intéressés ont formulé une observation relative au périmètre de cette servitude, c'est en prenant en compte cette observation que la commune a modifié en partie, par la délibération en litige, l'assiette de l'espace paysager à protéger. Compte tenu de sa portée limitée, cette seule modification du projet, qui procède donc de l'enquête publique, ne peut être regardée comme étant de nature à remettre en cause son économie générale. 12. Enfin, en se bornant à soutenir que la présence d'un zonage relatif au risque d'inondation sur de nombreuses parcelles bouleverse l'économie générale du plan local d'urbanisme, M. D... B... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour mettre à même la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit, dans ses différentes branches, être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ". 15. En application des dispositions citées au point précédent, le commissaire enquêteur, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, doit indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la seule circonstance que la commissaire enquêteure n'aurait pas expressément répondu aux observations qu'ils ont formulées au cours de l'enquête publique ne suffit pas à faire regarder ses conclusions, qui les ont prises en compte, comme étant insuffisamment motivées. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commissaire enquêteure, qui a procédé dans son rapport à un exposé synthétique des observations du public, ainsi qu'à une analyse du projet de plan local d'urbanisme de la commune au regard de la réglementation applicable et des objectifs qu'elle s'est fixées, a présenté ses conclusions motivées dans un document séparé, qui expose avec précision ce qui constitue à ses yeux les points faibles du projet, et les raisons l'ayant conduite à formuler un avis défavorable sur celui-ci. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé des conclusions de la commissaire enquêteure doit être écarté. 16. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que le conseil municipal serait tenu de motiver la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération en litige est inopérant et doit être écarté. S'agissant de la légalité interne de la délibération en litige : 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.