Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 464058, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mai et 12 août 2022 et le 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Amorce demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 464068, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mai et 12 août 2022 et le 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC), la Fédération nationale des activités de dépollution et de l'environnement (FNADE) et le Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (SNEFID) demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2022 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers ; 2°) d'ordonner une enquête en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 102 et 106 ; - la directive UE 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ; - le code de commerce, notamment son article L. 462-2 ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 29 novembre 2016 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-65 du code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de l'association Amorce et de la Fédération des entreprises du recyclage et autres sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. La société Citeo justifie d'un intérêt au maintien des dispositions de l'arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'application du principe de responsabilité élargie du producteur, l'article L. 541-10 du code de l'environnement prévoit que les personnes, physiques ou morales, qui élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent des produits générateurs de déchets peuvent s'acquitter de leur obligation en matière de traitement de ces déchets en la transférant à des éco-organismes agréés auxquels ils versent, en contrepartie, une contribution financière. S'agissant des déchets résultant de l'abandon des emballages ménagers, définis aux articles R. 543-53 et suivants du même code, l'obligation de traitement de ces déchets a été transférée par les producteurs, importateurs et distributeurs d'emballages ménagers à des éco-organismes agréés, en contrepartie de contributions financières qui sont ensuite pour partie reversées aux collectivités territoriales sous forme de soutiens financiers, compte tenu des obligations légales qui pèsent sur ces dernières, en vertu de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, s'agissant de la collecte, du tri et du traitement des déchets ménagers. Conformément au II de l'article L. 541-10, un arrêté interministériel du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers, modifié par un arrêté du 4 janvier 2019, fixe le cahier des charges de la filière des déchets d'emballages ménagers. Il définit notamment les modalités techniques et financières de prise en charge de ces déchets, en offrant aux collectivités concernées quatre options de reprise de ces déchets, en vue de leur traitement, soit, selon les options 1 et 2, par des filières de matériaux et d'emballage ou des fédérations, soit, selon l'option 3, par un opérateur individuel qu'elles choisissent elles-mêmes, soit, selon l'option 4, par l'éco-organisme qui reprend directement à sa charge ces déchets en vue de leur traitement. 4. L'arrêté interministériel attaqué du 15 mars 2022 modifie à nouveau ce cahier des charges, notamment en rendant obligatoire, à titre transitoire, la reprise directe par les éco-organismes de certains déchets, correspondant à des flux et standards. Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016, dans sa version issue de l'arrêté attaqué, précise à cet égard, à son point VI.8.a, que cette reprise directe s'applique au standard de déchets dit " flux développement ", au standard du modèle de tri simplifié plastique ainsi qu'au standard du modèle transitoire de tri des plastiques, à l'exception du standard PET clair, qui concerne certains déchets d'emballages définis à l'annexe VIII. Le point VI.4.d du cahier des charges prévoit par ailleurs qu'à compter du 1er janvier 2024, l'éco-organisme propose à toute collectivité cocontractante d'organiser la reprise des refus de tri des déchets d'emballages issus de leurs centres de tri afin qu'il procède à leur valorisation, dans certaines conditions qu'il définit. Enfin, afin d'inciter les collectivités à achever la mise en œuvre effective des consignes de tri, le cahier des charges prévoit désormais, à la fin de son annexe V, la fin des soutiens financiers aux collectivités dont les consignes de tri données aux habitants ne seront pas élargies à tous les plastiques au 1er janvier 2023. Pour les mêmes raisons, l'arrêté prévoit la fin des soutiens financiers aux collectivités qui ne seront pas passées en modèle de tri à deux standards plastiques ou en modèle de tri simplifié plastique d'ici au 1er janvier 2026. 5. Eu égard aux moyens qu'elles soulèvent, les requêtes de l'association Amorce et de la Fédération des entreprises du recyclage et autres doivent être regardées comme ne tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il a introduit ces nouvelles dispositions. Sur la légalité externe : 6. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement : " Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage ". Ces dispositions donnent compétence au ministre chargé de l'environnement pour arrêter un cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers précisant les modalités de mise en œuvre des obligations prévues par la loi, afin d'atteindre les objectifs qu'elle fixe. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en mettant en œuvre cette compétence, le ministre aurait méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution réservant au seul législateur la détermination des principes fondamentaux relatifs à la libre administration des collectivités territoriales. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 462-2 du code de commerce : " l'Autorité de la concurrence est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : / 1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; / 2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; / 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ". 8. Les dispositions attaquées, qui ne soumettent pas le marché de la reprise des déchets d'emballages ménagers à des restrictions quantitatives, n'ont pas pour effet, en confiant aux éco-organismes la reprise directe des déchets d'emballages ménagers relevant du standard " flux développement " ainsi que des standards du modèle de tri simplifié plastique et du modèle transitoire de tri des plastiques, de créer des droits exclusifs en faveur de l'éco-organisme agréé Citéo. Elles ne sont pas davantage susceptibles, par elles-mêmes, d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. Par suite, ces dispositions ne sauraient relever du champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 462-2 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait dû, en application de ces dispositions, être précédé de la consultation de l'Autorité de la concurrence ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information : " Sous réserve de l'article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit ; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. / (...) / Les États membres procèdent à une nouvelle communication du projet de règle technique à la Commission, dans les conditions énoncées au premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, s'ils apportent à ce projet, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier son champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences, ou de rendre celles-ci plus strictes. / (...) ". Le
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