CETATEXT000049363215 J1_L_2024_04_00023PA04511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/36/32/CETATEXT000049363215.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 02/04/2024, 23PA04511, Inédit au recueil Lebon 2024-04-02 CAA de PARIS 23PA04511 6ème chambre excès de pouvoir C Mme BONIFACJ KA M. Dominique PAGES Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 10 janvier 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2217162 du 25 septembre 2023, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre et 6 décembre 2023, Mme A... représentée par Me Ka, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2217162 du 25 septembre 2023 de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite mentionnée ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) à défaut, de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Montreuil ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était fondée dans sa demande d'abrogation de la décision du 10 janvier 2020 en faisant valoir des éléments nouveaux ; - la décision implicite litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
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