CETATEXT000049363240 J2_L_2024_03_00023LY02458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/36/32/CETATEXT000049363240.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 26/03/2024, 23LY02458, Inédit au recueil Lebon 2024-03-26 CAA de LYON 23LY02458 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER BLANC Mme Claire BURNICHON Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2301297 du 23 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B... C..., représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour " citoyen de l'UE " et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et/ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît le principe de liberté de circulation et d'installation des ressortissants européens en ce qu'aucune étude sérieuse et préalable de sa situation n'a été effectuée par le préfet ; - il a un droit au séjour permanent en application des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'un droit au séjour au regard de son activité professionnelle sur le fondement de l'article L. 233-1, 1° du même code, ce qui faisait obstacle, en application de l'article L. 251-2 dudit code, à ce qu'une obligation de quitter le territoire puisse être prise à son encontre ; il se trouve en situation de " chômage involontaire " après plus d'un an d'activité professionnelle et est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ; en tout état de cause, il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations. Par une décision du 20 septembre 2023, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.