CETATEXT000049366377 J6_L_2024_04_00022MA03015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/36/63/CETATEXT000049366377.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 02/04/2024, 22MA03015, Inédit au recueil Lebon 2024-04-02 CAA de MARSEILLE 22MA03015 2ème chambre plein contentieux C Mme FEDI SCP BBLM AVOCATS M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... C... et Mme E... A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la métropole Aix-Marseille-Provence sur leurs demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de l'accident subi par M. B... A... C... le 29 septembre 2015, de condamner in solidum la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz à verser à M. A... C... la somme de 2 207 791,70 euros, outre les intérêts moratoires de droit et de condamner in solidum la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz à verser à Mme A... C... la somme totale de 100 000 euros, outre les intérêts moratoires de droit. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, a demandé à ce même tribunal de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz in solidum à lui verser la somme de 1 157 164,65 euros au titre de ses débours, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 2009051 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... A... C... et Mme E... A... C..., mis à la charge de ceux-ci la charge définitive des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 28 février 2023, M. et Mme A... C..., représentés par Me Seroussi, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner in solidum la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz à verser à M. A... C... la somme de 2 207 791,70 euros, outre les intérêts moratoires de droit ; 3°) de condamner in solidum la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz à verser à Mme A... C... la somme totale de 100 000 euros, outre les intérêts moratoires de droit ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; En ce qui concerne le bienfondé du jugement attaqué : - le tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation, de dénaturation et d'erreur de qualification juridique des faits ; - M. A... C... a chuté le 29 septembre 2015, au niveau de la rue Fauchier à Marseille, en raison des trous présents dans la chaussée ; - ni les marins-pompiers ni les services de police n'étaient témoins des faits et leurs comptes-rendus ne peuvent donc servir à leur opposer des fautes prétendument commises par M. A... C... ; - il ne peut être reproché à M. A... C... une quelconque faute ; - M. A... C... n'a jamais été indemnisé par une assurance au titre de l'accident qu'il a subi ; - M. A... C... a droit à une indemnisation de ses préjudices comme suit : au titre du déficit fonctionnel temporaire : 23 970 euros ; au titre des dépenses de santé actuelles : la capitalisation de ses dépenses de petit et de grand matériel ; au titre des souffrances endurées avant consolidation : 30 000 euros ; au titre du préjudice esthétique temporaire : 80 000 euros ; au titre des pertes de gains actuels : 26 281,64 euros ; au titre du déficit fonctionnel permanent : 630 000 euros ; au titre des dépenses de santé futures : 311 911,84 euros ; au titre des souffrances endurées post-consolidation : 90 000 euros ; au titre de l'incidence professionnelle : 334 460,57 euros ; au titre des pertes de gains professionnels futurs : 66 892,14 euros ; au titre du préjudice esthétique permanent : 40 000 euros ; au titre du préjudice sexuel : 200 000 euros ; au titre du préjudice d'établissement : 60 000 euros ; au titre des frais d'assistance par tierce personne : 168 844 euros ; au titre des frais de véhicule adapté : 17 767,51 euros ; au titre des frais de logement adapté : à réserver ; - Mme M. A... C... a subi un préjudice d'établissement dont elle demande réparation par le versement de la somme de 100 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par la SCP BBLM avocats, agissant par Me Martha, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner in solidum la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz à lui verser la somme de 1 157 164,65 euros au titre de ses débours, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) de mettre à la charge in solidum de la métropole Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les appelants établissent que le jugement doit être infirmé et la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence retenue ; - elle a exposé la somme de 1 157 164,65 euros au titre de ses débours. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz Iard, représentées par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, demandent à la cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la requête de M. et Mme A... C... ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande indemnitaire faute de production d'une quittance de la part de l'assureur du véhicule et de ramener les sommes demandées par les requérants à de plus justes proportions ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à leur payer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et le jugement du tribunal devra être confirmé en tous ses points ; - les sommes éventuellement accordées au requérant devront être ramenées à de plus justes proportions ; - le requérant ne justifiant pas ne pas avoir été indemnisé par l'assureur du véhicule, il existe un risque de double-indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Seroussi, représentant M. et Mme A... C..., et F..., substituant Me Pontier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence et la compagnie Allianz Iard. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.