CETATEXT000049372639 J0_L_2024_04_00020VE03372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/37/26/CETATEXT000049372639.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 04/04/2024, 20VE03372, Inédit au recueil Lebon 2024-04-04 CAA de VERSAILLES 20VE03372 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE ALLEMAND Mme Sarah HOULLIER Mme JANICOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val-de-Seine (CAVYVS) a demandé au tribunal administratif de Versailles : - à titre principal, de condamner, in solidum, les sociétés Apia, Cetradiv, Somma, Eqiom Bétons, TPS, Zanier et Compagnie régionale de chauffage plomberie (RSCP) à lui verser la somme de 124 418,59 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, au titre de la réparation des désordres constatés au sein de l'espace jeunesse intercommunal du quartier de la prairie de l'Oly à Vigneux-sur-Seine, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et de condamner, in solidum, les sociétés Apia, Cetradiv, Somma, Eqiom Bétons, TPS, Zanier et RSCP à lui verser la somme de 51 557 euros TTC, au titre de la réparation des autres dommages subis ; - à titre subsidiaire, de condamner, au titre de la réparation des désordres constatés au sein de l'espace jeunesse intercommunal du quartier de la prairie de l'Oly à Vigneux-sur-Seine, la société Apia à lui verser la somme de 21 740,32 euros TTC, la société Cetradiv à lui verser la somme de 6 008,17 euros TTC, la société Somma à lui verser la somme de 70 141,77 euros TTC, la société Eqiom Bétons à lui verser la somme de 13 973,71 euros TTC, la société TPS à lui verser une somme de 7 613,21 euros TTC, et la société Zanier à lui verser la somme de 4 941,41 euros TTC, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, de condamner, au titre de la réparation des autres dommages subis, la société Apia à lui verser la somme de 8 573,93 euros TTC, la société Cetradiv à lui verser la somme de 2 655,18 euros TTC, la société Somma à lui verser la somme de 29 284,39 euros TTC, la société Eqiom Bétons à lui verser une somme de 5 490,82 euros TTC, la société TPS à lui verser la somme de 3 366,67 euros TTC et la société Zanier à lui verser la somme de 2 186,01 euros TTC, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ; - à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Somma à lui rembourser le montant des travaux de réfection des murs de façade en béton à hauteur de 41 899,32 euros HT sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, de condamner la société Somma à lui verser les sommes correspondant à la part du préjudice pouvant être imputé à la société Cetradiv, soit 6 008,17 euros TTC au titre des désordres affectant l'espace jeunesse intercommunal et 2 655,18 euros TTC pour les autres préjudices ; - de mettre à la charge in solidum de toutes ces sociétés une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1803793 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a : - condamné la société Somma à verser à la CAVYVS la somme de 50 279,18 euros TTC en réparation des désordres liés à l'esthétique des façades en béton, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2019 ; - condamné in solidum les sociétés Somma et Zannier à verser à la CAVYVS une somme de 4 462,28 euros TTC en réparation des désordres liés aux infiltrations en toiture, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2019 ; - condamné in solidum les sociétés Somma, Apia, TPS et Zanier à verser à la CAVYVS une somme de 25 006,84 euros TTC en réparation des désordres liés aux réseaux d'évacuation, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2019 ; - mis à la charge de la société Somma 65% des frais d'expertise pour un montant de 26 648,68 euros TTC et le surplus à la charge solidaire des sociétés Somma, Apia, TPS et Zanier ; - mis à la charge des sociétés Somma, Apia, TPS et Zanier le versement à la CAVYVS d'une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la charge de la CAVYVS le versement aux sociétés Eqiom Bétons et RSCP d'une somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2020, le 8 juin 2021, le 29 juin 2021, le 21 mai 2022, le 25 mai 2022 et le 19 septembre 2022, la société Somma, représentée par Me Godard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la CAVYVS à son encontre devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Eqiom, Apia, Zanier, TPS et RSCP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour ayant déjà statué, par l'arrêt n° 19VE01479 du 3 février 2022, sur un litige l'opposant à la CAVYVS au sujet de la réalisation de l'espace jeunesse dans le quartier de la prairie de l'Oly, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la cour puisse de nouveau être saisie de ce litige qui oppose les mêmes parties et porte sur la même cause ; - la société Eqiom Bétons doit être regardée comme un fabricant et non un fournisseur dès lors qu'elle a eu recours à un type de béton qui relève de sa marque propriétaire dont le CCTP décrivait précisément les caractéristiques techniques sans qu'aucune substitution ne soit ainsi possible ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation sur ce point ; - le béton utilisé par la société Eqiom Bétons ne pouvait être utilisé conformément aux stipulations du CCTP ; par suite, la société exposante, qui a alerté sur ce sujet, ne pouvait voir sa responsabilité engagée à ce titre ; - sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée au titre du défaut d'homogénéité des façades dès lors que le CCTP ne décrit pas quel devrait être le rendu esthétique de ces façades ; le béton livré n'était pas conforme aux prescriptions du CCTP, ce qui a contribué au rendu hétérogène de la façade ; elle a alerté le maître d'œuvre des difficultés résultant de la fermeture de la centrale à béton et de la poursuite de la production par une autre centrale ; le défaut d'homogénéité des façades est également imputable à une erreur de la maîtrise d'œuvre ; - elle ne saurait être tenue pour responsable du sous-dimensionnement des réseaux dès lors que le CCTP ne prévoyait aucun diamètre particulier ; la norme DTU a été respectée ; - la responsabilité de la société RSCP doit être engagée s'agissant du raccordement de l'évier dès lors que le fait de procéder à un raccordement sans réaliser les essais correspondants est une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; la société exposante n'est pas intervenue dans la pose de l'évier, ni dans la connexion au réseau extérieur de la ville incombant à la société TPS ; l'entreprise Zanier devait s'assurer de la réalisation de ces connexions au réseau ; - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société Cetradiv au titre des infiltrations en toiture dès lors que la société Zanier est réintervenue sur la toiture et a ainsi modifié la couverture initialement réalisée par Cetradiv ; seule la pose des couvertines, à la charge de la société Zanier, est à l'origine de ces désordres ; - les malfaçons esthétiques liées au béton désactivé sont couvertes par l'autorité de la chose jugée ; à titre subsidiaire, elles n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale, ni dans le champ de la garantie contractuelle ; à titre subsidiaire, la responsabilité de la société exposante devrait être partagée avec la société Eqiom Bétons et le maître d'œuvre. Par des mémoires, enregistrés le 15 mars 2021, le 30 septembre 2021, et le 23 septembre 2022, la société Apia Architecture et la Mutuelle des Architectes français, représentées par Me de Bazelaire de Lesseux, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a retenu la responsabilité de la société Apia et prononcé une condamnation à son encontre ; 2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Somma à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de confirmer le jugement attaqué ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Somma la somme de 5 000 euros à verser à la société Apia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la garantie de l'article 1792 du code civil n'est due qu'au maître de l'ouvrage et ne saurait ainsi être prononcée au profit de la société Somma ; cette dernière doit caractériser une faute de l'architecte pour pouvoir rechercher sa responsabilité ; - la société Somma ne justifie pas du principe de responsabilité des intervenants ; - le maître d'œuvre n'est débiteur que d'une obligation de moyens ; il n'est pas tenu de surveiller le chantier en permanence ; - la société Somma n'a jamais fait part de difficultés dans la réalisation du voile béton ; - la cause des désordres procède de défauts d'exécution ponctuels commis par l'entreprise ; - les débordements de chéneau sont liés à un sous-dimensionnement des réseaux d'évacuation enterrés qui résulte d'un défaut d'exécution de la part de la société Somma ; - aucune faute du maître d'œuvre ne peut être relevée ; - les taux proposés par la société Somma sont arbitraires ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le défaut de raccordement de l'évier ne revêtait pas un caractère décennal. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2021, la société Compagnie régionale de chauffage plomberie (RSCP), représentée par Me Vaillant, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Somma et Zanier la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'elle n'avait pas à sa charge les prestations à l'origine des désordres constatés ; la pose des regards de pieds de chute et des réseaux enterrés intérieurs incombait à la société Somma ; la fermeture des regards de pied de chute incombait à la société Zanier ; l'installation des réseaux enterrés extérieurs incombait à la société TPS ; - au moment de son intervention pour le raccordement de l'évier et des chutes d'eaux pluviales, les désordres engendrés par les sociétés Somma et TPS étaient irréversibles ; la société Somma a manqué à ses obligations de contrôle de la vacuité de l'attente " eaux usées " ; - les chutes d'eaux pluviales posées par elle ne présentent aucun dysfonctionnement ou défaut. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2021, la société Zanier, représentée par Me Roy-Mahieu, avocate, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter à 4,24% sa part de responsabilité ; 4°) de mettre à la charge de la CAVYVS la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne peut être condamnée solidairement avec la société Somma en réparation des désordres liés aux infiltrations de toiture dès lors qu'elle n'a pas posé l'intégralité des couvertines mais seulement les couvertines en périphérie et que c'est la société Somma qui a achevé les travaux pour les lots gros œuvre et couverture bardage ; - elle ne peut être condamnée solidairement avec les sociétés Somma, Apia et TPS au versement de la somme de 25 006,84 euros TTC en réparation des désordres liés aux réseaux d'évacuation ; - sa responsabilité ne peut être retenue ; le partage de responsabilité doit uniquement se faire entre les participants au marché initial, à savoir la société Somma et son sous-traitant Cetradiv et la société Apia, maître d'œuvre ; - à titre subsidiaire, sa part de responsabilité devra être limitée à 4,24% conformément aux conclusions de l'expert ; - les désordres invoqués ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil ; - les conclusions de la société Somma tendant à sa condamnation ne sont pas justifiées. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2021, la société Cetradiv, représentée par Me Drappier-Villard, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à la somme totale de 6 008,17 euros TTC. Elle soutient que : - en qualité de sous-traitant, elle n'est pas soumise à la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil ; - aucun désordre ne peut lui être imputé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2021, le 21 avril 2021, le 7 juin 2021 et le 19 septembre 2022, la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val-de-Seine (CAVYVS), représentée par Me Sabattier, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la défaillance du raccordement de l'évier ; 3°) de rejeter les conclusions de la société Aviva Assurances présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la société Somma la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que seule la responsabilité de la société Somma pouvait être engagée s'agissant des désordres constatés sur la façade du bâtiment dès lors que cette société était chargée de la réalisation en béton des voiles litigieux et qu'elle a accepté le produit fourni par Eqiom Bétons ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société Somma s'agissant des désordres relatifs aux réseaux d'évacuation ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société Cetradiv, sous-traitant de la société Somma, s'agissant des infiltrations en toiture ; - à titre subsidiaire, si la cour venait à écarter la responsabilité de la société Somma, elle devrait reconnaître celle des autres entreprises intervenant sur l'ouvrage, notamment les sociétés TPS, Zanier, Apia et RSCP ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le défaut de raccordement de l'évier n'entrait pas dans le champ de la garantie décennale ; - la réponse du tribunal administratif sur ce point est insuffisamment motivée ; - la société Aviva Assurance ayant été mise hors de cause, elle ne saurait obtenir de l'exposante le versement de la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - aucune autorité de la chose jugée ne lie la cour s'agissant du préjudice esthétique des façades dès lors que l'arrêt n° 19VE01478 du 3 février 2022 portait sur les conclusions tendant à la résiliation du marché conclu avec la société Somma et sur le décompte de résiliation. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2021, la société Qualiconsult et la société Axa France, représentées par la SCP Raffin et Associés, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société Somma la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - c'est à bon droit que la société Qualiconsult a été mise hors de cause dès lors qu'aucun des désordres constatés n'est susceptible de relever de ses missions ; - les conclusions subsidiaires de la société Somma tendant à sa condamnation à la garantir ne sont pas étayées. Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2021, M. C... A..., la société C... A... et les Mutuelles du Mans Assurances, représentés par Me Clavier, avocat, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société Somma la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - aucun des désordres constatés n'est en lien avec les missions d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; - la responsabilité éventuelle de la société les Mutuelles du Mans Assurance ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2021, la SA Generali IARD, représentée par Me Allemand, avocate, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal l'a mise hors de cause dès lors que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des recours engagés à l'encontre d'un assureur sur le fondement d'un contrat de droit privé. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2021, la société Aviva Assurances, représentée par Me d'Oria, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter toute demande formée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Somma, la CAVYVS et toute partie à l'instance la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise, de la mesure d'expertise, de la procédure en première instance et des présentes. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des recours engagés à l'encontre d'un assureur sur le fondement d'un contrat de droit privé ; - aucune demande n'a été formée à son encontre et elle devra être mise hors de cause. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2021, la SMACL Assurances, représentée par Me Corneloup, avocat, demande à la cour : 1°) de la mettre hors de cause ; 2°) de réformer le point 8 du jugement attaqué. Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause dès lors qu'aucune demande n'est formée à son encontre, contrairement à ce qui est jugé au point 8 du jugement attaqué. Par des mémoires et des pièces, enregistrés le 29 juin 2021, le 13 décembre 2021 et le 12 avril 2023, la société Eqiom Bétons, représentée par Me Hecquet, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter toute demande formée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Somma la somme de 7 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la société Somma ne justifie pas de sa qualité pour agir dès lors qu'elle se substitue à la CAVYVS qui ne forme aucune demande de condamnation à son encontre ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un contrat de droit privé passé entre un entrepreneur et un fournisseur ; - elle ne saurait être regardée comme étant un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, ni un fabricant au sens de l'article 1792-4 du même code ; elle a uniquement la qualité de fournisseur ; - la société Somma n'a pas la qualité de maître d'ouvrage et ne peut donc se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que les désordres résultent d'une mauvaise exécution de la société Somma ; - les désordres de la façade ne sont qu'esthétiques et ne rentrent pas dans le champ de la garantie décennale. Par un courrier du 14 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la société Somma dirigées à l'encontre de la société Eqiom Bétons dès lors que ces deux sociétés sont unies par un contrat de droit privé dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître. Par un mémoire du 23 février 2024, la société Somma a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Par un courrier du 7 mars 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible, de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la SMACL ne justifie pas d'un intérêt à faire appel d'un jugement attaqué en tant qu'il ne l'a pas expressément mise hors de cause dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation en première instance. Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.