CETATEXT000049372653 J1_L_2024_04_00023PA02226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/37/26/CETATEXT000049372653.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 04/04/2024, 23PA02226, Inédit au recueil Lebon 2024-04-04 CAA de PARIS 23PA02226 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE FALALA Mme Irène JASMIN-SVERDLIN M. DORE Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai, 31 mai, 21 août et 29 novembre 2023, la société Parsèvres, représentée par Me Bernard, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la Banque de France un permis de construire n° PC 075 106 21 V0026 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est irrégulier, dès lors que l'avis du ministre chargé de l'urbanisme du 5 avril 2022 n'a pas pu être communiqué aux membres de cette commission dans le délai de cinq jours précédant la réunion, en violation de l'article R. 752-35 du code de commerce ; - le dossier soumis à cette commission est insuffisant, aucune pièce nouvelle n'ayant été produite postérieurement au 10 juin 2022, plusieurs établissements de la zone de chalandise n'ayant pas été pris en compte ou ayant été pris en compte à tort ; - l'avis de la commission a été pris en méconnaissance des articles L. 752-6 et R. 752-6 du code de commerce : tout d'abord, le projet ne prend pas en compte la question des flux de circulation et les besoins en matière de stationnement qu'il génèrera ; ensuite, le projet est insuffisant en ce qui concerne la mise en place de dispositifs dédiés au développement durable ; enfin, en ce qui concerne la protection des consommateurs, le projet ne prend pas en compte les nombreux commerces alimentaires dans la zone de chalandise, ni les marchés situés à proximité et ne répond pas à un besoin des clients, dès lors que l'enseigne dispose déjà de deux autres magasins dans cette zone. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 8 novembre 2023, la Banque de France, représentée par Me Lvovschi-Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces, enregistrées le 28 septembre et le 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - les observations de Me Lunel substituant Me Bernard, pour la société Parsèvres, - les observations de Me Gauthier substituant Me Lvovschi-Blanc, pour la Banque de France, - et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 novembre 2021, la Banque de France a présenté une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réhabilitation d'un ensemble immobilier situé 48-50 boulevard Raspail/ 29 rue de Sèvres à Paris (6ème arrondissement), afin de créer un supermarché à enseigne Monoprix d'une surface de vente de 1 646 m2. La commission départementale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable à ce projet le 10 décembre 2021. Saisie par la Banque de France le 10 janvier 2022, la commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable au projet le 7 avril 2022. Par arrêté du 7 juin 2022, la maire de Paris a, tout d'abord, refusé de délivrer à la Banque de France le permis sollicité, puis le lui a délivré par un arrêté du 23 novembre 2022, après que cette dernière ait formé un recours gracieux le 22 juillet 2022. Le recours gracieux en date du 20 janvier 2023 de la société Parsèvres, qui exploite un magasin à enseigne Carrefour Market au 42, rue de Sèvres à Paris (7ème arrondissement) ayant été implicitement rejeté par la maire de Paris le 23 mars 2023, par la présente requête, la société Parsèvres demande l'annulation du permis de construire litigieux en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2022 : En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale d'aménagement commercial : 2. Aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". Aux termes du dernier alinéa de l'art. R. 752-36 du même code : " Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement commercial a émis son avis du 7 avril 2022 au vu notamment d'un avis du ministre chargé de l'urbanisme du 5 avril 2022. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce n'ont pas à être transmis aux membres de la commission en même temps que la convocation et le dossier mentionnés à l'article R. 752-35 précité. Le moyen tiré de ce que la décision de la commission nationale d'aménagement commercial serait entachée d'un vice de procédure, en raison de ce que l'avis du ministre chargé de l'urbanisme a été transmis moins de 5 jours avant la réunion de cette commission, doit donc être écarté. En ce qui concerne la complétude du dossier de demande : 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. En premier lieu, si la société Parsèvres soutient que les pièces nouvelles qui auraient été produites devant la commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas été jointes au dossier de demande ayant donné lieu à l'arrêté litigieux, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il vise la décision de la commission en date du 7 avril 2022, un dossier complémentaire ayant été remis à cette commission en mars 2022. En tout état de cause, la décision de refus de permis de contruire opposée par la maire de Paris au projet le 7 juin 2022 était fondée sur des motifs liés à la méconnaissance du plan local d'urbanisme et non du code de commerce. En conséquence, la circonstance que les pièces complémentaires produites devant la commission nationale d'aménagement commercial n'aient pas été annexées au dossier de demande n'a pas été susceptible de porter atteinte à l'appréciation portée par la maire de Paris sur le projet. 6. En second lieu, la société Parsèvres fait valoir que le dossier de demande omet de prendre en compte cinq magasins concurrents dans la zone de chalandise du projet. Toutefois, d'une part, aucune disposition n'impose au pétitionnaire de recenser l'ensemble des magasins concurrents dans la zone de chalandise. D'autre part, la circonstance que la liste des magasins concurrents figurant dans le dossier complémentaire comporterait des erreurs ne suffit pas à établir que la commission nationale d'aménagement commercial ne se serait pas prononcée en toute connaissance de cause, alors, au demeurant, que deux des magasins qui, selon la société requérante, auraient été omis, Monop'Vaneau, 105 rue de Sèvres, antérieurement sous enseigne Franprix et Carrefour City dans l'ensemble commercial " Beaupassage ", 53 rue de Grenelle, figurent bien dans le dossier de demande, que le magasin Picard du 80 bis rue de Sèvres n'est pas situé dans la zone de chalandise du projet et que le magasin Auchan piétons n'existait pas au moment du dépôt du dossier. 7. Par suite, la société Parsèvres n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande serait entaché d'incomplétude et que les documents produits seraient insuffisants ou comporteraient des inexactitudes ayant été de nature à fausser l'appréciation portée par la maire de Paris sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En ce qui concerne l'appréciation portée sur le projet par la commission nationale d'aménagement commercial : 8. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Aux termes de cet article : " (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : (...)
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