CETATEXT000049372712 J5_L_2024_04_00021NC01476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/37/27/CETATEXT000049372712.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 02/04/2024, 21NC01476, Inédit au recueil Lebon 2024-04-02 CAA de NANCY 21NC01476 4ème chambre plein contentieux C Mme GHISU-DEPARIS VERNASSIERE & HUDSON Mme Aline SAMSON-DYE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne, venant aux droits du syndicat intercommunal pour la piscine du nord-ouest ardennais, à lui verser une somme totale de 11 215 122,16 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 16 août 2014 à la piscine de Rocroi. Par une ordonnance n° 2100703 du 8 avril 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et mis les frais d'expertise à la charge définitive de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B..., représenté par Me Vernassiere, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 17 décembre 2020 ; 3°) de condamner la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne à lui verser une somme totale de 11 215 122,16 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis en raison de l'accident survenu le 16 août 2014 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance ayant rejeté sa demande comme irrecevable est irrégulière ; à titre principal, sa demande est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans un délai de deux mois suivant le rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable du 17 décembre 2020, qui avait un objet distinct de la précédente et ne pouvait donc être regardée comme confirmative ; la demande en reconnaissance de responsabilité ne constitue pas une action en déclaration de droits irrecevable devant le juge administratif ; il existe une contradiction manifeste entre l'ordonnance litigieuse et celle du 23 septembre 2019 ; à titre subsidiaire, son recours est recevable dès lors que les demandes préalables du 28 mai 2019 et du 17 décembre 2020 sont relatives à un droit susceptible d'être exercé de façon permanente justifiant une exception à l'irrecevabilité de principe des recours contre les décisions confirmatives ; - la responsabilité de la communauté de communes est susceptible d'être engagée en raison du défaut d'affichage visible des profondeurs d'eau du bassin, du défaut de surveillance du maître-nageur sauveteur en service au moment de l'accident et de la violation des dispositions de l'article D. 322-16 du code du sport ; - son préjudice indemnisable s'établit, pour les préjudices patrimoniaux, à 11 312,53 euros pour les dépenses de santé actuelles, 2 340 euros au titre des frais liés aux opérations d'expertise, 100 euros pour les frais d'obtention de son dossier médical, 11 640 euros pour les besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, 584 891,95 euros pour l'aménagement du domicile, 58 763,33 euros pour l'aménagement du véhicule, 21 095,47 euros pour la perte de gains professionnels avant consolidation, 419 647,84 euros pour les dépenses de santé futures, 9 316 821,04 euros pour le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, incluant l'indemnisation de l'impossibilité de participer à l'entretien de ses enfants, 1 305 650,27 euros pour la perte de gains professionnels après consolidation, 1 865 230,49 euros pour l'incidence professionnelle ; il a droit, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, à 13 510 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 60 000 euros pour les souffrances endurées, 10 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 480 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 35 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, 60 000 euros pour le préjudice d'agrément, 50 000 euros pour le préjudice sexuel, 80 000 euros pour le préjudice d'établissement, incluant les frais de la procédure de divorce ; il sollicite également 2 000 euros au titre des frais d'avocat liés à l'expertise ; il y aura lieu de déduire les sommes de 1 509,36 euros au titre de l'incapacité temporaire, 347 152,80 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 86 788,20 euros au titre de l'aménagement de son cadre de vie et 86 788,20 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, qui lui ont été versées par son assureur, la MAAF. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021, la communauté de communes Vallées et Plateau d'Ardenne, ayant pour avocat le cabinet Richer et associés Droit public, conclut : - au rejet de la requête ; - subsidiairement, à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. B... en raison de son irrecevabilité ; une demande de déclaration de droit est irrecevable ; les deux demandes préalables présentaient une identité d'objet et de cause, le contexte n'ayant par ailleurs pas changé, de sorte que la seconde est confirmative de la première ; le droit à réparation invoqué ne présente pas de caractère perpétuel, étant au contraire soumis à la prescription quadriennale ; - subsidiairement, si la cour devait estimer que la requête est recevable, il y aurait lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif, pour permettre aux parties de bénéficier d'un double degré de juridiction ; - à titre infiniment subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée ; les fautes invoquées ne sont pas caractérisées ; l'imprudence de la victime est seule à l'origine de l'accident ; l'attitude adoptée par les surveillants est sans lien avec le dommage ; aucun lien de causalité ne peut être établi entre la prétendue absence de plan d'organisation et l'accident ; - à titre encore plus subsidiaire, les indemnités sollicitées devraient être ramenées à de plus justes proportions ; il n'est pas justifié des dépenses de santé actuelles, qui ne pourraient être indemnisées qu'à hauteur de 5 000 euros ; elle n'a pas à supporter les frais liés à l'assistance par un médecin conseil pendant les opérations d'expertise ; il n'est pas justifié des frais pour la consultation du dossier médical ; les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation ne sont pas assortis de justificatifs, ils ne pourraient être indemnisés qu'à hauteur de 4 896 euros et la prestation de compensation du handicap devrait être déduite ; le surcoût des dépenses en terme de logement n'est pas établi, une expertise serait nécessaire, le montant de l'ancien loyer devrait être déduit, à hauteur de 850 euros par mois ; le surcoût en terme de véhicule n'est pas établi, seule une somme de 8 000 euros pourrait être accordée, le renouvellement ayant vocation à être indemnisé par une rente et non en capital ; il n'est pas justifié de bulletins de salaire permettant d'apprécier la perte de gains professionnels avant consolidation, dont devrait être déduit le montant perçu au titre de l'allocation aux adultes handicapés ; il n'est pas justifié des dépenses de santé après consolidation ; il n'est pas justifié que M. B... fasse effectivement appel à une tierce personne, seule une rente trimestrielle de 84 048 euros pourrait lui être accordée, avec suspension en cas d'hospitalisation ou de placement de plus de trente jours, et déduction de la prestation de compensation du handicap ; le besoin d'aide pour l'assistance des enfants devrait être indemnisé sur une base de quatre heures par jour, commune à l'ensemble des enfants ; le montant sollicité au titre de la perte des gains professionnels après consolidation n'est pas justifié, il ne pourrait y avoir indemnisation que par rente et avec déduction de l'allocation aux adultes handicapés ; l'intéressé ne saurait demander une somme au titre de l'incidence professionnelle, qui occasionnerait une double indemnisation ; le déficit fonctionnel temporaire pourrait être indemnisé à hauteur de 8 646,40 euros ; une indemnisation des souffrances endurées ne pourrait dépasser 7 000, ou subsidiairement 15 000 euros ; les éléments invoqués au soutien du préjudice esthétique temporaire présentent un caractère définitif et permettraient au mieux l'octroi de 2 000 euros ; l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 280 000 euros ; une indemnisation du préjudice esthétique permanent ne pourrait dépasser 6 500, ou subsidiairement 10 000 euros ; l'indemnisation du préjudice sexuel ne saurait dépasser 3 750, voire 10 000 euros ; il n'est pas justifié d'un lien entre le divorce du requérant et l'accident, de sorte que le préjudice d'établissement n'est pas indemnisable. Par un courrier du 27 février 2024, les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, dès lors que le tribunal administratif n'a pas appelé à la cause la caisse primaire de sécurité sociale avant de statuer sur le recours de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Michel, rapporteur public ; - et les observations de Me Hudson, pour M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.