CETATEXT000049372752 J5_L_2024_04_00023NC00635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/37/27/CETATEXT000049372752.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 02/04/2024, 23NC00635, Inédit au recueil Lebon 2024-04-02 CAA de NANCY 23NC00635 4ème chambre excès de pouvoir C Mme GHISU-DEPARIS JEANNOT Mme Aline SAMSON-DYE M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... et Mme A... D... née C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 14 janvier 2020 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'instruire leur demande de titre de séjour. Ils ont également demandé, par deux recours distincts, l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement nos 2002859 - 2002860 - 2103086 - 2103087, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 26 février 2023, sous le n° 23NC00635, M. B... D..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 juillet 2021 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier dès lors que les signatures des médecins ne sont pas authentifiées, qu'il n'est pas établi que les médecins composant le collège aient été régulièrement désignés, qu'il n'est pas établi que cet avis ait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale et le même jour, ni que le rapport médical a examiné l'ensemble de la situation de l'enfant ; - sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examinée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège de l'OFII ; - il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant malade. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est estimé être en situation de compétence liée au regard des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. II) Par une requête enregistrée le 26 février 2023, sous le n° 23NC00636, Mme A... D... née C..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 juillet 2021 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 23NC00635. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 26 avril 2023, dans les deux instances, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 janvier 2023. Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 mai 2023. Des pièces complémentaires, demandées auprès de l'OFII, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été produites le 29 février 2023 Ces pièces ont été communiquées à M. et Mme D... le 1er mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., né le 10 juillet 1987 et son épouse, Mme C... épouse D..., née le 14 février 1987, tous deux ressortissants géorgiens, seraient entrés en France le 21 juin 2018, selon leurs déclarations, accompagnés de Lizi et Elene, leurs deux filles mineures. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 18 septembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions du 6 mai 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A compter du 5 novembre 2018, les requérants ont formulé des demandes en vue de se voir délivrer un titre de séjour auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par deux décisions du 14 janvier 2020, le préfet leur a indiqué que leurs demandes de titre ne seraient pas instruites tant qu'ils ne produiraient pas, à l'appui de celles-ci, des documents permettant de justifier de leur état civil, de leur nationalité et un justificatif de domicile. Par des arrêtés du 20 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 14 janvier 2020 et les arrêtés du 20 juillet 2021. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, ils doivent être regardés comme relevant uniquement appel du jugement ayant rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2021. Sur la légalité des refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 8 et 13 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation des refus de titre de séjour et de ce que le préfet se serait cru tenu par l'avis du collège de médecins de l'OFII. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les refus de titre de séjour n'auraient pas été précédés d'un examen de la situation personnelle des requérants. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". 5. Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". 6. Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.