CETATEXT000049372767 J5_L_2024_04_00023NC01675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/37/27/CETATEXT000049372767.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/04/2024, 23NC01675, Inédit au recueil Lebon 2024-04-02 CAA de NANCY 23NC01675 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ MAINNEVRET - MALBLANC M. Stéphane BARTEAUX M. MARCHAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203028 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A... B.... Par un jugement n° 2203029 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme C... B.... Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, sous le n° 23NC01675, M. E... B..., représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 29 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - elle méconnait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité la décision de refus de certificat de résidence ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, sous le n° 23 NC01676, M. E... B..., représenté par Me Mainnevret, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 mai 2023 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses enfants sont scolarisés en France et que l'application de l'arrêté nuira gravement à leur stabilité mentale et à leur éducation dès lors qu'ils ne connaissent pas la culture et la langue algériennes ; l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a une activité professionnelle et encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison de ses origines kabyles. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. III. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, sous le n° 23NC01677, Mme F... B..., représentée par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2203029 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 29 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité la décision de refus de certificat de résidence ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. IV. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, sous le n° 23 NC01678, Mme D... B..., représentée par Me Mainnevret, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 mai 2023 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses enfants sont scolarisés en France et que l'application de l'arrêté nuira gravement à leur stabilité mentale et à leur éducation dès lors qu'ils ne connaissent pas la culture et la langue algériennes ; l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son éloignement aura des conséquences sur ses études et elle encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison de ses origines kabyles. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barteaux, - et les observations de Me Mainnevret pour M. A... B... et Mme C... B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.