CETATEXT000049372799 J6_L_2024_04_00023MA02761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/37/27/CETATEXT000049372799.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 02/04/2024, 23MA02761, Inédit au recueil Lebon 2024-04-02 CAA de MARSEILLE 23MA02761 2ème chambre plein contentieux C Mme FEDI BELAHOUANE M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D... épouse A... et M. G... A..., Mme B... et M. F... D..., Mmes C... et Saïda D... et Mme et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon : - d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer (CHITS) a rejeté leur demande préalable formée le 17 novembre 2021 ; - de condamner le CHITS à leur payer la somme globale de 111 062 euros, somme à parfaire et assortie des intérêts à taux légal ; - d'enjoindre au CHITS de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de condamner le CHITS à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse primaire d'assurance maladie du Var, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance n° 2200564 du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné le CHITS à verser à Mme E... D... épouse A... et M. G... A... une provision globale de 40 000 euros et mis à la charge de ce même établissement une somme de 800 euros à verser aux demandeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 26 janvier 2024, Mme E... D... épouse A... et M. G... A..., Mme B... et M. F... D..., Mmes C... et Saïda D... et Mme et M. A..., représentés par Me Belahouane, demandent à la cour : 1°) à titre principal : d'annuler l'ordonnance n° 2200564 du 9 novembre 2023 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon et de renvoyer l'affaire devant ce même tribunal ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne Sur Mer (CHITS) a rejeté leur demande préalable formée le 17 novembre 2021 ; - de condamner le CHITS à leur payer la somme globale de 111 062 euros, somme à parfaire et assortie des intérêts à taux légal ; - d'enjoindre au CHITS de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de condamner le CHITS à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : A titre principal, sur l'irrégularité de l'ordonnance attaquée : - le président du tribunal administratif de Toulon s'est mépris en estimant que leur demande constituait une demande de provision ; - l'ordonnance attaquée a omis de statuer sur l'ensemble de leurs conclusions ; A titre subsidiaire, sur l'effet dévolutif de l'appel : - ainsi que l'a conclu l'expert, le CHITS a commis deux manquements : un retard de diagnostic de la sage-femme devant les signes d'hypoxie fœtales prolongées au monitoring et un délai trop long d'extraction sur un fœtus déjà en état acido-basique précaire ; - les manquements constatés ont fait perdre une chance sérieuse et totale (100%) à l'enfant Tasnime de naître en bonne santé ; - ils sont fondés à demander l'indemnisation de leurs préjudices comme suit : ) s'agissant des préjudices de Tasnime : au titre des souffrances endurées : 15 000 euros ; au titre de la douleur morale éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite : 10.000 euros ; ) s'agissant des préjudices des victimes par ricochet : chacun des deux parents a droit à la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection et de 1 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement ; les grands-parents ont droit à la somme de 2 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection ; les tantes ont droit à la somme de 2 000 euros chacune au titre du préjudice d'affection ; ) s'agissant des préjudices subis par Mme D... épouse A... : elle a droit à la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique et de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; ) s'agissant du préjudice financier subi par les époux A... : il s'élève à la somme de 4 410 euros pour les frais kilométriques et de 2 852 euros pour les frais d'expertise ; - ils ont droit aux intérêts légaux à compter du 17 novembre 2021 et à leur capitalisation à compter de cette date. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant de ses débours s'élève à 24 587,06 euros. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, le CHITS, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'ordonnance n° 2200564 du 9 novembre 2023 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon et au rejet des conclusions des requérants et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Il fait valoir que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et, de ce fait, irrégulière, dès lors que le juge des référés ne précise pas, alors qu'il y était tenu, les éléments sur lesquels il se fonde pour juger que le préjudice invoqué revêt un caractère certain ; - l'existence de l'obligation dont les requérants demandaient le paiement était sérieusement contestable et contestée ; - cette contestation devait, à tout le moins, conduire le juge des référés à limiter le montant de la provision à une perte de chance de 10% ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ont été présentées sans le recours, obligatoire, au ministère d'avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Belahouane, représentant M. et Mme A... et autres. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.