CETATEXT000049372810 J7_L_2024_03_00023DA00301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/37/28/CETATEXT000049372810.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 14/03/2024, 23DA00301, Inédit au recueil Lebon 2024-03-14 CAA de DOUAI 23DA00301 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Massias BEAUDOIN M. Guillaume Vandenberghe Mme Regnier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Kaviari a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions des 19 mars, 29 mars et 4 octobre 2021 par lesquelles le responsable du poste d'inspection frontalier du Havre du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire a décidé de consigner un lot de 6 192 kg d'œufs de saumon en provenance des Etats-Unis, a refusé l'admission de cette marchandise sur le territoire de l'Union européenne et en a ordonné la destruction avant le 28 octobre 2021, ensemble les décisions du 26 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation rejetant, d'une part, ses recours gracieux et hiérarchique et d'autre part, sa demande de réexpédition de cette marchandise vers les Etats-Unis. Par un jugement n° 2104004 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 25 janvier 2024, la société Kaviari, représentée par Me Franck Beaudoin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions des 19 mars, 29 mars et 4 octobre 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 28 septembre 2021 ; 4°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser la réexpédition de la marchandise aux Etats-Unis. Elle soutient que : - ni les articles 66, 67 et 68 du règlement 2017/625 du 15 mars 2017 ni aucune autre disposition n'interdisent la réexpédition vers l'Union européenne d'un lot de marchandises ayant été auparavant refusé à l'importation et dont le motif de rejet a été régularisé ; - ni l'article 72 de ce règlement ni aucune autre disposition n'interdisent la réexpédition dans un pays tiers d'un lot refoulé dans l'Union européenne en raison d'une non-conformité ; - la destruction de ce lot constituerait un gaspillage et aurait un impact environnemental très défavorable, alors que l'article L. 541-1 du code de l'environnement promeut un objectif de lutte contre ce gaspillage. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 15 février 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, - et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Kaviari, spécialisée dans le commerce alimentaire, a importé en provenance des Etats-Unis, au cours du mois de septembre 2020, un lot de 7 548 kg d'œufs de saumon. A la suite d'un contrôle au poste frontalier du Havre, la vétérinaire du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire a, par une décision du 21 septembre 2020, refusé l'entrée de cette marchandise sur le territoire de l'Union européenne en raison d'une discordance entre le numéro d'agrément figurant sur le certificat sanitaire et le numéro mentionné sur le conditionnement des produits importés et a ordonné la réexpédition de cette marchandise vers les Etats-Unis. La société Kaviari a procédé, en mars 2021, à une nouvelle importation de 6 192 kg d'œufs de saumon. Par deux décisions des 19 et 29 mars 2021, la responsable du poste de contrôle frontalier du Havre a refusé son admission sur le territoire européen, l'a consignée et a décidé sa destruction, au motif que cette marchandise avait été précédemment refusée à l'importation et ne pouvait plus être réintroduite sur le territoire de l'Union européenne. La décision de destruction du lot a été reportée au 28 octobre 2021 par une décision du 4 octobre 2021. Par deux lettres des 21 juillet et 14 septembre 2021, intitulées " recours gracieux " et " recours hiérarchique ", la société Kaviari a demandé l'abrogation des décisions de refus d'admission et de destruction de la marchandise concernée ainsi que l'autorisation de réexpédier ce lot vers les Etats-Unis. Par une décision du 28 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté ces demandes. La société Kaviari relève appel du jugement n° 2104004 du 27 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 66 du règlement du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques : " 1. Les autorités compétentes conservent sous contrôle officiel tout envoi d'animaux ou de biens entrant dans l'Union qui ne respecte pas les règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et interdisent son entrée dans l'Union. / (...) 3. En ce qui concerne l'envoi visé au paragraphe 1, l'autorité compétente ordonne sans retard que l'opérateur responsable de l'envoi : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.