Vu les procédures suivantes : Le médecin-conseil régional, directeur régional du service de contrôle médical de Martinique, a porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l'ordre des médecins. Par une décision du 20 avril 2021, rectifiée par ordonnances des 4 et 10 mai 2021, la section des assurances sociales du conseil interrégional des Antilles-Guyane a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois mois, a ordonné la publication de cette sanction pour une durée de quatre mois dans les locaux de la caisse et devant le cabinet médical de M. B... et l'a condamné à rembourser la somme de 123 239,52 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. Par une décision du 26 octobre 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, saisie des appels de M. B... et du médecin-conseil régional, directeur régional du service de contrôle médical de Martinique, a, en premier lieu, dit qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle par M. B..., et, en second lieu, après avoir annulé la décision rectifiée du 20 avril 2021, a infligé à ce dernier la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de neuf mois, dont trois mois assortis du sursis, devant être exécutée pour la partie ferme du 1er mars 2024 au 31 août 2024, et l'a condamné à rembourser la somme de 123 239,52 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique. 1° Sous le n° 491339, par un pourvoi et un autre mémoire, enregistrés les 31 janvier et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional, directeur régional du service de contrôle médical de la Martinique, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 491344, par une requête et un autre mémoire, enregistrés les 31 janvier et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) de suspendre l'exécution de la même décision du 26 octobre 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional, directeur du service de contrôle médical de Martinique, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.