CETATEXT000049375134 J1_L_2024_04_00023PA00888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/37/51/CETATEXT000049375134.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 04/04/2024, 23PA00888, Inédit au recueil Lebon 2024-04-04 CAA de PARIS 23PA00888 1ère chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SCP ARVIS AVOCATS M. Stéphane DIEMERT M. DORE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... et D... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne) à leur demande de remise en état des lieux de la parcelle cadastrée section B 1049 sise 44 rue Marcel Neyrat et de condamner cette commune de Changis-sur-Marne à exécuter d'office la remise en état des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2007721 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision implicite du maire de Changis-sur-Marne rejetant leur demande et, d'autre part, a enjoint à ce maire, en lien avec le préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement et sous réserve de changements de circonstances intervenus en cours d'instance, de faire procéder d'office, en application des dispositions de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme et en exécution de l'arrêt du 6 septembre 2017 de la cour d'appel de Paris, à la remise en état des lieux et à la démolition des constructions irrégulièrement édifiées telles qu'identifiées dans l'arrêt précité sur la parcelle cadastrée section B 1049 sise 44 rue Marcel Neyrat à Changis-sur-Marne, aux frais et risques de M. C... et de la société civile immobilière Dulami. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 1er mars 2023 et un mémoire enregistré le 14 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2007721 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant cette juridiction. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une incohérence entre ses motifs et son dispositif ; - il est entaché d'erreurs dans l'interprétation des pièces du dossier ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que sa portée excède la chose jugée par le juge pénal ; - il est également entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ordonne la remise en l'état des lieux ; - l'injonction prononcée est imprécise et emporte le risque de voir la responsabilité de l'État engagée dans le cas d'une exécution d'office. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, M. et Mme B... et D... A..., représentés par Me Wibaux, concluent au rejet du recours et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir qu'aucun des moyens du recours n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, M. C... et la société civile immobilière Dulami, représentés par Me Arvis, concluent au non-lieu à statuer sur le recours. Ils font valoir que : - le litige a perdu son objet, le jugement de la cour d'appel de Paris rendu le 6 septembre 2017 ayant été exécuté ; - les époux A... ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice. La requête a été communiquée à la commune de Changis-sur-Marne, qui n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de M. Doré, rapporteur public, - et les observations de Me Gerphagnon, avocat de la commune de Changis-sur-Marne. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.