CETATEXT000049375158 J2_L_2024_04_00022LY00764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/37/51/CETATEXT000049375158.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 04/04/2024, 22LY00764, Inédit au recueil Lebon 2024-04-04 CAA de LYON 22LY00764 6ème chambre excès de pouvoir C M. STILLMUNKES BOUKHELIFA M. Bernard GROS Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D..., agissant en tant que représentant légal de son fils mineur C... D..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé la délivrance d'un document de circulation pour cet enfant étranger mineur et d'enjoindre au préfet de délivrer ce document. Par un jugement n° 1901987 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. A... D..., agissant en tant que représentant légal de son fils mineur C... D..., représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901987 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme Rhône a rejeté la demande de délivrance du document de circulation pour étranger mineur sollicitée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à C... D... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D... soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Puy-de-Dôme ainsi qu'au préfet de la Nièvre. Ce dernier a produit un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, par lequel il déclare avoir délivré un certificat de résidence algérien d'un an valable du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2024, à M. D..., et invité ce dernier à déposer une nouvelle demande de document de circulation pour étranger mineur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Gros, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier notifié le 8 février 2019 à la préfecture du Puy-de-Dôme, M. A... D..., de nationalité algérienne, a sollicité l'attribution d'un document de circulation pour Algérien mineur au profit de son fils C... né en 2012. Il a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus implicite que lui a opposée le préfet du Puy-de-Dôme, qui a été également rejeté tacitement. Le 22 février 2020, il a formulé la même demande auprès des services de la préfecture de la Nièvre et s'est vu opposer un nouveau refus, par décision préfectorale prise le 9 mars 2020. M. D... relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence conservé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance du document de circulation pour Algérien mineur. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, la décision prise le 9 mars 2020 par le préfet de la Nièvre s'étant substituée à la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme, les conclusions d'appel du requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 9 mars 2020, même s'il n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Sur la légalité du refus de délivrance du document de circulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.