CETATEXT000049375407 J_L_2024_04_00022TL21072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/37/54/CETATEXT000049375407.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 04/04/2024, 22TL21072, Inédit au recueil Lebon 2024-04-04 CAA de TOULOUSE 22TL21072 4ème chambre excès de pouvoir C M. CHABERT BOISSY AVOCATS M. Xavier HAÏLI Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 juin 2020 portant déclaration d'intérêt général et autorisation environnementale au titre du code de l'environnement concernant les travaux de rétablissement de la continuité écologique et de valorisation des berges basses de la Têt sur le territoire de la commune de Perpignan. Par un jugement n° 2004088 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 avril 2022 et les 15 et 23 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Tribillac, demande à la cour 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 juin 2020 ; 3°) à titre subsidiaire, dire que l'arrêté ne sera pas applicable à sa parcelle s'agissant de la végétalisation et de son entretien ; 4°) de condamner solidairement l'Etat, Perpignan Méditerranée Métropole et le syndicat mixte Têt Bassin Versant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est taisant sur le moyen tiré de l'incomplétude du dossier et se trouve entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des moyens de sa demande ; - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de la procédure contradictoire préalable en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la loi du 29 décembre 1892 ; - l'arrêté est entaché d'irrégularité en l'absence d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale, en violation de l'article R. 122-2 du code de l'environnement (rubrique 10 de l'annexe) ; - compte-tenu de la nature des travaux envisagés, qui consistent en l'implantation d'ouvrages publics sur des fonds privés, leur réalisation nécessitait une déclaration d'utilité publique ; - les analyses jointes à la décision attaquée ont été réalisées frauduleusement sur des propriétés privées en méconnaissance de la loi du 29 décembre 1892, viciant la procédure ; - la décision est irrégulière en l'absence de précision sur le chiffrage du projet sur les travaux portant sur la passe à poissons et les berges ; - le dossier est incomplet en l'absence de demande d'autorisation d'accéder aux propriétés privées sur lesquelles les travaux doivent être réalisés, en méconnaissance de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ; - l'enquête publique présente des insuffisances au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; - les parcelles concernées par la déclaration d'intérêt général sont incohérentes ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Me Di Frenna, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré du vice entachant la procédure contradictoire préalable est inopérant ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il s'en rapporte aux moyens de défense développés par le préfet des Pyrénées-Orientales en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le syndicat mixte Têt Bassin Versant, représenté par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu le 30 juillet 2023 par une ordonnance du 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics - l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ; - les observations de Me Tribillac, représentant Mme A... ; - et les observations de Me Effa, représentant le syndicat mixte Têt Bassin Versant. Considérant ce qui suit : 1. En octobre 2019, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et le syndicat mixte Têt Bassin Versant ont adressé au préfet des Pyrénées-Orientales un dossier de demande de déclaration d'intérêt général et d'autorisation environnementale pour un projet de " rétablissement de la continuité écologique et valorisation des berges basses de la Têt à Perpignan " sur le fondement des articles L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Après une enquête publique qui s'est déroulée du 23 janvier au 7 février 2020 inclus, le commissaire-enquêteur a donné le 13 mars 2020 un avis favorable sans réserve à la réalisation du projet. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'intérêt général la demande déposée et autorisé les maîtres d'ouvrage au titre de l'autorisation environnementale à modifier le radier du pont Joffre n° ROE45481 implanté sur la Têt, à exécuter les travaux de confortement des berges et les travaux d'entretien définis dans le plan pluriannuel sur le territoire de la commune de Perpignan. Par un jugement n° 2004088 du 8 mars 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal administratif n'a pas omis de se prononcer sur le moyen tiré de " l'incomplétude du dossier ", auquel il a répondu au point 8 du jugement attaqué par une motivation suffisante. Par ailleurs, si l'appelante fait valoir que le jugement attaqué est entaché " d'une erreur manifeste d'appréciation de ses moyens ", une telle critique relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 211-2 du même code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (...) ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. ". 4. L'arrêté en litige a pour objet la réalisation de travaux de rétablissement de la continuité écologique et de valorisation des berges basses de la Têt sur le territoire de la commune de Perpignan, qu'il déclare d'intérêt général sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et autorise au titre du régime de l'autorisation environnementale. 5. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration n'exige la motivation que des catégories de décisions administratives individuelles défavorables qu'il énumère, en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elles. D'une part, l'arrêté en litige portant autorisation environnementale n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, l'appelante ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige, en tant qu'il porte autorisation environnementale, aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire à son égard en vertu de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte déclaration d'intérêt général constituant une décision d'espèce, et non une décision individuelle, n'avait pas à être précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code précité. 6. Par ailleurs, en l'absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière et alors que l'arrête en litige a été pris sur le fondement des articles des articles L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, l'appelante ne peut utilement soutenir qu'il serait intervenu en méconnaissance d'une procédure contradictoire préalable " en méconnaissance de la loi du 29 décembre 1892 ". En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 7. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation environnementale relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 8. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement alors applicable : " (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". En vertu de l'annexe à l'article R. 122-2 de ce code, rentrent dans la catégorie des projets soumis à examen au cas par cas, en milieux aquatiques, littoraux et maritimes, ceux concernant les " (...) 10 Canalisation et régularisation des cours d'eau. / Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : / -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ; / -consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ; / -installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ; / -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m. ". 9. Il résulte de l'instruction que les travaux projetés ont pour objet le rétablissement de la continuité écologique et sédimentaire sur le Têt à travers l'aménagement d'ouvrages faisant obstacle à la migration piscicole. L'aménagement afférent du pont Joffre à Perpignan nécessite des mesures compensatoires préalables avec la protection de la rive gauche le long de la digue Vernet Est et un traitement de l'atterrissement central en aval du même pont. S'il est prévu au niveau de la passe à poissons, au centre du lit mineur, l'aménagement d'un chenal d'étiage pour permettre le maintien de la vie et de la circulation piscicole, ces travaux ne constituent ni une opération de recalibrage ni une modification du tracé du lit, et ne constituent pas davantage un endiguement du lit mineur. De même, les travaux consistent en la consolidation de la berge basse en rive gauche de la Têt complétée par des aménagements de génie végétal, de manière à recréer un faciès écologique naturel propre à ce cours d'eau. Enfin, un programme pluriannuel de la gestion de la végétation est prévu pour conforter ces berges, tout en évitant la création d'embâcles lors de crues, de sorte qu'aucune artificialisation des berges et plus généralement du milieu n'est établie. Alors que l'appelante n'apporte aucun élément précis et étayé de nature à infirmer l'étude d'incidences réalisée dans le cadre de la déclaration d'intérêt général et de la demande d'autorisation environnementale présentée par les pétitionnaires, lesdits travaux doivent être regardés comme des travaux de renaturation d'un cours d'eau permettant de restaurer les fonctionnalités d'un cours d'eau et de restaurer la végétation des berges. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le projet autorisé a pour conséquence de modifier ou recalibrer le lit du fleuve et qu'il devait être soumis à un examen au cas par cas au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. 10. Aux termes de l'article R. 214-32 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II.- Cette déclaration, remise en trois exemplaires et sous forme électronique, comprend : / 1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; / 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; / 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; / 4° Un document : /
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