CETATEXT000049390967 J1_L_2024_04_00023PA03756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/39/09/CETATEXT000049390967.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 05/04/2024, 23PA03756, Inédit au recueil Lebon 2024-04-05 CAA de PARIS 23PA03756 5ème chambre excès de pouvoir C M. MARJANOVIC LEMOINE CLABEAUT M. Jacques DUBOIS M. PERROY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 10 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un avancement à titre exceptionnel en application de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100822 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, et un mémoire du 14 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Lemoine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100822 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite du 10 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un avancement à titre exceptionnel ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à sa hiérarchie de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il estime, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne nécessitait la saisine de la commission administrative paritaire (CAP) préalablement à la décision contestée de refus d'avancement à titre exceptionnel et, d'autre part, que la décision attaquée n'avait pas méconnu l'article 36 du décret du 9 mai 1955 ; - la décision du 10 février 2020 est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la CAP en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 ; - la décision du 10 février 2020 est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 dès lors qu'il a accompli un acte de bravoure malgré l'absence de matériel adapté et qu'il a été gravement blessé dans l'accomplissement de cet acte, y compris sur le plan psychologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se référant à sa défense de première instance, que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dubois ; - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public ; - et les observations de Me Lemoine pour M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... est gardien de la paix titulaire depuis janvier 2015, affecté à la brigade anticriminalité d'Aulnay-sous-Bois entre septembre 2017 et avril 2020. A la suite d'une intervention menée le 2 août 2019 en vue de l'interpellation d'un voleur receleur de moto-cross, il a été victime d'un accident consécutif à une chute survenue alors qu'il tentait de ramener le véhicule volé au commissariat. Par courrier du 10 décembre 2019, il a sollicité auprès de sa hiérarchie le bénéfice d'un avancement exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Du silence gardé sur cette demande à l'issue d'un délai de deux mois est née une décision implicite de rejet dont M. B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Montreuil. Il relève régulièrement appel du jugement n° 2100822 du 23 mai 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement : 2. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes : /
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