Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de La Réunion l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2400360 du 25 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions des articles L. 531-24 et du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les droits et libertés garantis par la Constitution, de surseoir à statuer et de prendre les mesures conservatoires nécessaires ; 3°) de surseoir à statuer et de transmettre selon la procédure d'urgence prévue par le règlement de la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles d'interprétation et de validité posées, et de prendre les mesures conservatoires nécessaires ; 4°) d'annuler l'ordonnance du 25 mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ; 5°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 6°) d'enjoindre au préfet de La Réunion, d'une part, de suspendre et, à titre subsidiaire, d'abroger les décisions d'obligation de quitter le territoire sans délai et d'interdiction de retour et, d'autre part, de délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'ordonnance du 25 mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion méconnait l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de lui délivrer une attestation de demande d'asile l'empêche, d'une part, de justifier son droit de se maintenir sur le territoire pendant l'examen de sa demande d'asile et l'expose ainsi à un nouveau placement en rétention et, d'autre part, de bénéficier des mesures prévues par la loi pour assurer des conditions d'accueil ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif dès lors que le préfet de La Réunion lui a appliqué le régime de rétention prévu par le chapitre IV du titre V du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans prendre un acte motivé en fait et en droit, le privant ainsi du seul recours disponible pour contester son maintien en rétention ; - les dispositions des articles R. 754-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent le droit de l'Union européenne dès lors qu'elles retardent le prononcé de la décision après la remise du formulaire de demande d'asile, après l'enregistrement et l'introduction de la demande ; - les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent le droit de l'Union européenne dès lors qu'il n'existe pas de définition légale du risque de fuite pour justifier de la rétention d'un demandeur d'asile ; - les conditions de transmission des questions préjudicielles en interprétation et en validité sont réunies ; - les dispositions des articles L. 651-3 et L. 761-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution ; - l'obligation de quitter le territoire français et les mesures afférentes prises le 8 mars 2024 doivent être abrogées dès lors qu'il a acquis le statut de demandeur d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - les directives 2013/32/UE et 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.