CETATEXT000049404814 J2_L_2024_04_00023LY03657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/40/48/CETATEXT000049404814.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 04/04/2024, 23LY03657, Inédit au recueil Lebon 2024-04-04 CAA de LYON 23LY03657 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DUGUIT-LARCHER ROUVIER M. Julien CHASSAGNE M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2305003 du 27 octobre 2023, le tribunal, statuant en formation collégiale, a rejeté cette demande en ce qu'elle était dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour, le surplus de la demande ayant été rejeté par un jugement du 9 août 2023 du magistrat désigné par le président de ce tribunal. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Rouvier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un vice de procédure, au regard des dispositions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, en l'absence de démonstration que la procédure de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ait été respectée ; il est fondé sur des faits matériellement inexacts, dans la mesure où la préfète invoque une condamnation par le juge des enfants ; il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Par une décision du 20 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.