CETATEXT000049404858 J5_L_2024_04_00020NC00853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/40/48/CETATEXT000049404858.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 09/04/2024, 20NC00853, Inédit au recueil Lebon 2024-04-09 CAA de NANCY 20NC00853 3ème chambre excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE DSC AVOCATS TA Mme Sandra BAUER M. MARCHAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal d'Urcerey a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision du 28 mai 2018 par laquelle le maire d'Urcerey a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1801044 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulée cette délibération en tant qu'elle modifie le zonage de la parcelle cadastrée section AA n° 76. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2020 et le 6 juillet 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Woldanski, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du classement partiel de leur parcelle cadastrée AA n° 39 en zone naturelle (N) ; 2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2017 du conseil municipal d'Urcerey portant approbation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe partiellement leur parcelle cadastrée AA n° 39 en zone naturelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Urcerey une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que la parcelle AA n° 39 des requérants entrait dans les prévisions du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et du rapport de présentation du PLU qui entendaient limiter strictement l'étalement urbain, dès lors qu'elle ne s'intègre pas à l'espace naturel boisé au sud dont elle est distante de plus de 20 ares ; de plus, la parcelle est contiguë à d'autres parcelles supportant des habitations et est desservie par les réseaux ; elle ne présente en outre aucun intérêt particulier ou caractéristique particulière justifiant qu'elle soit protégée en zone N ; il n'est pas démontré que le classement total en zone U affecterait l'équilibre du PLU et le respect des exigences auxquelles la commune est soumise ; ils ont beaucoup perdu car ils sont également propriétaires des parcelles n° 40 et n° 41 qui sont contigües à la parcelle n° 39 et qui ne sont désormais plus constructibles non plus ; - s'agissant des conclusions d'appel incident de la commune, il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 76 a été étendue sur une zone qui était autrefois inconstructible et donc au détriment de la zone naturelle, allant en cela à l'encontre des partis pris d'aménagement retenus par les auteurs du PLU ; par une délibération du 17 août 2020, le conseil municipal a d'ailleurs autorisé le maire à procéder à la modification simplifiée du PLU par arrêté afin de replacer la parcelle n° 76 en zone non constructible. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, la commune d'Urcerey, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué annulant la délibération du 18 décembre 2017 en tant qu'elle modifie le zonage de la parcelle cadastrée AA n° 76 et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle est justifié par la nécessité de répondre aux nouveaux impératifs issus notamment de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové visant la modération de la consommation des espaces et la lutte contre l'étalement urbain et le parti d'aménagement retenu en ce sens dans le PLU ; son élaboration a en effet donné lieu à un profond remaniement du zonage, caractérisé par une diminution de la zone urbaine et des zones à urbaniser, une stabilité des zones agricoles et une légère augmentation des zones naturelles ; les zones d'extension de la zone U sont ainsi limitativement identifiées dans l'épaisseur de l'enveloppe urbaine existante ; la commune n'avait par ailleurs d'autre choix que de réduire ses surfaces urbanisées puisqu'elle a perdu de nombreux habitants ces dernières années et que ses prévisions démographiques sont relativement faibles ; si la parcelle litigieuse est séparée du bois par plus de 20 ares, il n'en demeure pas moins que tout cet ensemble constitue un vaste espace naturel ; de nombreuses demandes identiques ont été présentées dans le cadre de l'enquête publique, qui ont toutes été rejetées dans un souci d'égalité de traitement ; par ailleurs, le classement en zone constructible de tout ce secteur aurait modifié substantiellement l'économie générale du projet de PLU en remettant en cause ses objectifs et ses principes d'économie d'espace et de lutte contre l'étalement urbain ; par ailleurs, un principe général de maintien de 10 à 15 mètres constructibles sur l'arrière des constructions principales situées en limite de zone urbaine et de zone agricole ou naturelle a été retenu dans le PLU afin de permettre la réalisation d'annexes et d'extensions ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que le classement de la parcelle n° 76 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la surface constructible n'a, en réalité, pas été augmentée, seules les limites de la zone NC (non-constructible) ont été modifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, - les conclusions de M. Marchal, rapporteur public, - et les observations de Me Clément, substituant Me Suissa, pour la commune d'Urcerey. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 18 décembre 2017, le conseil municipal de la commune d'Urcerey (Territoire de Belfort) a approuvé son plan local d'urbanisme. M. et Mme A..., propriétaires de plusieurs parcelles de terres sur le territoire de la commune, ont formé un recours gracieux le 19 février 2018 sollicitant le retrait de cette délibération en tant qu'elle classe partiellement leur parcelle cadastrée AA n° 39, auparavant classée en zone NAb, en zone N. Par une décision du 28 mai 2018, le maire a explicitement rejeté ce recours gracieux. Les intéressés ont contesté la légalité de la délibération du 18 décembre 2017 ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 30 janvier 2020, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération litigieuse seulement en tant qu'elle modifie le zonage de la parcelle cadastrée section AA n° 76 et rejeté le surplus des conclusions de la demande des époux A.... La commune d'Urcerey, par voie d'appel incident, sollicite par ailleurs l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il a annulé le classement de la parcelle AA n° 76. Sur les conclusions d'appel principal : 2. Aux termes de l'article L151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (...) ". L'article 12 du décret n°2015-1783 susvisé relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme dispose que : " VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, ainsi applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme en litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.