Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 466859
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association AIDES, l'association Fédération addictions, l'association de gestion du groupe interassociatif TRT 5 CHV, l'association Médecins du Monde, l'association Nouvelle Aube, la section française de l'observatoire international des prisons, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur leurs demandes adressées le 20 avril 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des solidarités et de la santé, et reçues le 21 avril 2022, tendant à ce que soit pris un décret pour l'application des dispositions du IV de l'article L. 3411-8 du code de la santé publique ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé de la santé de prendre le décret nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3411-8 du code de la santé publique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'association AIDES et autres ;
Considérant ce qui suit :
La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risques, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des substances mentionnées au I afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation active aux gestes de consommation ; / 5° Participer à l'analyse, à la veille et à l'information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et sur la dangerosité des substances consommées. / III. - L'intervenant agissant conformément à sa mission de réduction des risques et des dommages bénéficie, à ce titre, de la protection mentionnée à l'article 122-4 du code pénal. / IV. - La politique de réduction des risques et des dommages s'applique également aux personnes détenues, selon des modalités adaptées au milieu carcéral ".
L'article L. 3411-10 du même code, également issu de la loi du 26 janvier 2016, dispose que : " Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association AIDES et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association AIDES, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mars 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Verot, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber