Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent famille " dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2401475 du 15 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mars 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé portant la mention " famille de passeport-talent " et de le recevoir pour lui délivrer un récépissé correspondant portant le numéro " Agdref 3103182075 " conformément à sa demande de titre de séjour " conjoint de famille passeport talent ", dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Haute-Garonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le place dans une situation de séjour irrégulier, en deuxième lieu, l'état de santé de son épouse requiert sa présence à ses côtés, en troisième lieu, l'absence de récépissé l'empêche d'exercer son activité professionnelle et, en dernier lieu, l'attestation délivrée par la préfecture à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour constitue une violation de ses données à caractère personnel ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour obtenir un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour " passeport talent famille " méconnaît sa liberté d'aller et venir ; - l'absence de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent famille " ou, à défaut, d'un récépissé correspondant à sa demande méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit d'exercer un emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.