CETATEXT000049409307 J1_L_2024_04_00022PA03549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/40/93/CETATEXT000049409307.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 10/04/2024, 22PA03549, Inédit au recueil Lebon 2024-04-10 CAA de PARIS 22PA03549 2ème chambre plein contentieux C Mme TOPIN CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck MAGNARD M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sidel Blowing et Services a demandé au Tribunal administratif de Montreuil : 1°) de prononcer le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2014, eu égard au caractère déductible de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101346/1 du 12 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2022, 13 février 2023 et 16 mars 2023, la société Sidel Blowing et Services, représentée par Me Johann Roc'h, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer le rétablissement de son résultat fiscal au titre de l'exercice 2014, eu égard au caractère déductible de l'indemnité de huit millions d'euros remis en cause par l'administration ; 3°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants, et des intérêts y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'audience n'a pas eu de caractère public ; - les conclusions du rapporteur public n'ont pas été prononcées ; - le jugement est entaché de contradictions de motifs ; - le tribunal a statué ultra petita ; - l'indemnisation litigieuse n'a pas pour contrepartie l'acquisition d'éléments d'actif incorporel ; - la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-20-20-20-12/09/2012 n° 1 est invocable ; - la réorganisation a été faite dans son intérêt ; - les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés sont recevables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 2 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions présentées en matière d'impôt sur les sociétés sont irrecevables ; - les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Segretain, rapporteur public, - et les observations de Me Roc'h, représentant la société Sidel Blowing et Services. Considérant ce qui suit : 1. La société Sidel Blowing et Services, membre du groupe fiscalement intégré Sidel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2010 à 2014, à l'issue de laquelle le service a remis en cause la déductibilité de l'indemnité de 8 millions d'euros que la société a versée à la société Sidel SpA en 2014 et, en conséquence de la réintégration de cette somme à son résultat de l'année 2014, a majoré son résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat taxable du groupe et mis à sa charge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants. La société Sidel Blowing et Services relève appel du jugement n° 2101346/1 du 12 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en rétablissement de son résultat et la décharge de ces suppléments. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 199 B du livre des procédures fiscales : " Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques ". Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". Il résulte des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 mars 2022 et que les conclusions du rapporteur public ont été prononcées. En se bornant à produire des documents établis par elle-même ou son conseil, ainsi que des pièces établissant que la communication d'une copie des conclusions du rapporteur public a été proposée par la présidente de la formation de jugement, la société requérante n'établit pas que, comme elle le soutient, l'audience aurait été " écourtée " et que les conclusions du rapporteur public n'auraient pas été prononcées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut par suite qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le jugement attaqué serait entaché de contradictions de motifs est sans influence sur sa régularité. 4. Enfin, la circonstance que le tribunal ait interprété les faits de l'espèce comme constitutifs d'un transfert de droit d'exclusivité sur la vente de machines alors que cet argument n'avait été évoqué par aucune des parties, ne saurait conduire à regarder le jugement comme ayant statué au-delà des conclusions qui lui ont été soumises. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'ultra petita ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé des redressements litigieux : 5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". Aux termes du 1. du I de l'article 1586 quinquies du même code: " Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes du I. de l'article 1586 sexies du même code : " Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / (...) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.