CETATEXT000049409308 J1_L_2024_04_00022PA03554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/40/93/CETATEXT000049409308.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 10/04/2024, 22PA03554, Inédit au recueil Lebon 2024-04-10 CAA de PARIS 22PA03554 2ème chambre plein contentieux C Mme TOPIN CROCHET AVOCATS M. Franck MAGNARD M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de leur octroyer un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement complémentaire d'un montant de 519 084 euros. Par un jugement n° 2113486/2-2 du 30 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2022 et 1er mars 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Thomas Crochet, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de leur octroyer un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement complémentaire (CIMR) d'un montant de 519 084 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils peuvent prétendre au bénéfice du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement complémentaire, en application des dispositions du 3° du 3 du E du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 dès lors qu'ils ont bénéficié d'un surcroît d'activité au cours de l'année 2018 ; - ni les dispositions légales, ni les commentaires de l'administration, ne peuvent laisser à penser que l'intention du législateur était d'exclure les contribuables cessant leur activité ou ne dégageant aucun bénéfice du dispositif d'octroi d'un CIMR complémentaire par voie de réclamation ; - l'administration fiscale a, par un rescrit publié au BOI (BOI-RES-000052, 26-6-2019), précisé que pour un avocat ayant au cours de la période de comparaison cessé son exercice individuel pour exercer au sein d'une société d'exercice libéral, il est possible de comparer les bénéfices non commerciaux perçus aux rémunérations imposables de l'article 62 du code général des impôts ; - l'octroi d'un CIMR complémentaire ne peut être soumis à la condition de perception en 2019 de revenus supérieurs à ceux des années 2015 à 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Segretain, rapporteur public, - et les observations de Me Crochet, représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A..., qui exercent l'activité de greffiers de tribunal de commerce ont souscrit une déclaration de revenus au titre de l'année 2018 faisant mention d'un bénéfice non commercial de 3 443 626 euros. L'administration leur a fait bénéficier d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement à hauteur de 1 002 036 euros et a mis à leur charge une cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 585 914 euros. Estimant pouvoir bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement complémentaire d'un montant de 519 084 euros, M. et Mme A... ont introduit une réclamation préalable le 5 novembre 2020, rejetée par l'administration par une décision du 26 avril 2021. Par la présente requête, M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. 2. L'article 60 de la loi du 29 décembre 2016, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d'application, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l'employeur ou l'organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d'acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l'article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l'impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l'année 2018 et sur ceux de l'année 2019, en instituant un crédit d'impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d'effacer le montant de l'impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. 3. Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : " A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. (...) E. - 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ; 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies. (...) 3. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ; 2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre :
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