CETATEXT000049409314 J1_L_2024_04_00022PA04701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/40/93/CETATEXT000049409314.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/04/2024, 22PA04701, Inédit au recueil Lebon 2024-04-11 CAA de PARIS 22PA04701 7ème chambre plein contentieux C Mme la Pdte. FOMBEUR CHAMPAGNE M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU Mme JURIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant des saisies administratives à tiers détenteur en date des 28 janvier 2019 et 5 avril 2019 qui lui ont été notifiées en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2012, 2014 et 2015 et des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui reverser la somme de 37 984,91 euros, majorée des intérêts et d'une sanction financière. Par un jugement n° 1905488 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et rejeté les conclusions du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne tendant à ce que M. A... soit condamné au paiement d'une amende pour recours abusif. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A..., représenté par Me Champagne, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Melun du 28 avril 2022 ; 2°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur en date des 28 janvier 2019 et 5 avril 2019 qui lui ont été notifiées en vue du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2012, 2014 et 2015 et des cotisations de taxe d'habitation dues au titre des années 2015 et 2016 ; 3°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 13 avril 2019 ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de ces saisies administratives à tiers détenteur ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que, d'une part, les mémoires en défense de l'administration ne lui ont pas été communiqués, et en ce que, d'autre part, il n'a pas été convoqué à l'audience ; - l'acte de poursuite du 5 avril 2019 ne lui a pas été régulièrement notifié, faute de mise en instance du pli pendant le délai réglementaire ; - il n'est redevable d'aucune des sommes mises à sa charge par le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le juge d'appel n'est pas compétent pour connaître de conclusions concernant le recouvrement de la taxe d'habitation ; - la décision du 13 avril 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation préalable formant opposition à l'acte de poursuite du 28 janvier 2019 n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître de conclusions tendant à l'annulation des actes délivrés par le comptable public en vue du recouvrement d'une créance fiscale ; - le requérant n'est pas recevable à contester l'acte de poursuite du 28 janvier 2019 dès lors que celui-ci n'a eu aucun effet sur le recouvrement des impositions en litige ; - il n'est pas non plus recevable à contester l'acte de poursuite du 5 avril 2019 dès lors que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître de contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite et qu'en tout état de cause, le requérant n'a formé aucune opposition à cet acte de poursuite avant de saisir le juge de l'impôt ; - les moyens soulevés par le requérant, quant au caractère infondé des impositions, sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'afin d'obtenir le paiement d'une somme globale de 37 391 euros correspondant, principalement, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012, à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014, à des cotisations primitives de contributions sociales au titre de l'année 2015, ainsi qu'à des cotisations primitives de taxe d'habitation au titre des années 2015 et 2016, l'administration fiscale a notifié à M. A... le 28 janvier 2019 un avis de saisie administrative à tiers détenteur décerné entre les mains de la société Générali Vie, puis, le 5 avril 2019, un avis de saisie administrative à tiers détenteur décerné entre les mains de la société MACSF Epargne Retraite. Par un courrier du 11 février 2019, reçu par l'administration fiscale le 19 février 2019, M. A... a formé opposition à l'acte de poursuite du 28 janvier 2019, cette opposition ayant été rejetée le 13 avril 2019. M. A... fait appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des actes de poursuite en date des 28 janvier 2019 et 5 avril 2019 qui lui ont été notifiés en vue du recouvrement de ces diverses impositions. Sur l'étendue du litige susceptible d'appel : 2. Le jugement attaqué du 28 avril 2022, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. A... concernant le recouvrement des cotisations primitives de taxe d'habitation dues au titre des années 2015 et 2016, ainsi que sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui reverser la somme correspondante, majorée des intérêts et d'une sanction financière, a statué en premier et dernier ressort. Conformément aux dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a, par l'ordonnance n° 22PA03028 du 10 novembre 2022, transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. A... qui concernent le recouvrement de cotisations de taxe d'habitation. La Cour demeure dès lors saisie, dans le cadre du présent litige d'appel, des seules conclusions de la requête de M. A... qui concernent le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". 4. Pour rejeter les conclusions de M. A... tendant à contester l'obligation de payer procédant de l'acte de poursuite notifié le 5 avril 2019 en vue du recouvrement des cotisations primitives ou supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2012, 2014 et 2015, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur un document que l'administration fiscale a produit à l'appui de son second mémoire en défense. Il ressort des pièces de la procédure que ce mémoire a été adressé par lettre simple à M. A..., ce dernier n'étant pas assisté d'un avocat, et que l'intéressé n'y a pas répondu et n'était pas présent à l'audience. En outre, le dossier de la procédure ne permet pas d'établir que le requérant a eu accès au système informatique de suivi de l'instruction, lui permettant de vérifier, à tout moment, l'état de la procédure, notamment à l'occasion de la réception de l'avis d'audience, et de demander au greffe de procéder à un nouvel envoi d'un mémoire qu'il n'aurait pas reçu. Dans ces conditions, M. A..., qui soutient ne pas avoir obtenu communication du second mémoire en défense, ne peut être réputé l'avoir reçu. Les premiers juges doivent, par conséquent, être regardés comme ayant méconnu à cet égard les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction. En revanche, s'agissant de ses conclusions tendant à contester l'obligation de payer procédant de l'acte de poursuite notifié le 28 janvier 2019 en vue du recouvrement des impositions en litige, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu le premier mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure qu'il y a répondu dans un mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2020, non plus qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas reçu le second mémoire en défense, dès lors que ce mémoire ne comportait aucun élément concernant l'acte de poursuite en date du 28 janvier 2019. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...), du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) ". 6. Il ressort des pièces de la procédure qu'un avis d'audience a été adressé à M. A..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 10 mars 2022 et que l'intéressé en a accusé réception le 12 mars 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience publique du tribunal administratif de Melun qui s'est tenue le 7 avril 2022 et que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière pour ce motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à contester l'obligation de payer procédant de l'acte de poursuite en date du 5 avril 2019. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Melun doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Melun. Sur le fond : 8. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.