CETATEXT000049410569 J4_L_2024_04_00024NT00419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/41/05/CETATEXT000049410569.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 12/04/2024, 24NT00419, Inédit au recueil Lebon 2024-04-12 CAA de NANTES 24NT00419 Juge unique excès de pouvoir C SELARL CONCEPT AVOCATS Mme la Pdte. Catherine BUFFET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI GDBD a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Terre d'Auge a refusé d'abroger la délibération du 5 mars 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu'elle classe en zone agricole la parcelle n° 561 située sur la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye. Par un jugement n° 2200505 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du président de la communauté de communes Terre d'Auge, lui a enjoint dans un délai de deux mois, d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe la parcelle n° 561, située sur la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye, en zone agricole et a mis à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février et un mémoire en réplique, non communiqué, enregistré 2 avril 2024, la communauté de communes Terre d'Auge demande à la cour de prononcer, à titre principal, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du même code, le sursis à exécution de ce jugement du 19 décembre 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 20 décembre 2021 du président de la communauté de communes Terre d'Auge, lui a enjoint, dans un délai de deux mois, d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe la parcelle n° 561, située sur la commune de Saint-Etienne-la-Thillaye, en zone agricole et a mis à sa charge les frais d'instance. Elle demande également que soit mise à la charge de la SCI GDBD une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes soutient que : - la décision en cause n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les parcelles n° 561 et 562 dont est propriétaire la SCI GDBD n'ont pas les mêmes caractéristiques ce qui justifie un classement différent ; le diagnostic agricole du PLUi a recensé les parcelles de la SCI GDBD parmi les parcelles à enjeu agricole moyen justifiant le classement en zone agricole ; la parcelle n° 561 s'insère dans un vaste espace agricole dès lors son classement en zone agricole répond à l'objectif, fixé par le PADD, d'" affirmer la place de l'activité agricole, de sa diversité et de sa qualité, comme l'un des vecteurs privilégiés pour le maintien de la qualité du paysage ", de " favoriser le dynamisme de l'activité agricole locale en permettant le développement des projets agricole " et de " maintenir la vocation agricole de son territoire " ; il n'y a pas de projet de construction en cours sur la parcelle n° 561, la SCI GDBD n'ayant pas sollicité à ce jour d'autorisation d'urbanisme ; la parcelle litigieuse n'a été prise en compte ni dans le calcul des 668 logements pour les villages à conforter, ni dans celui des 31 logements sur la commune de Saint-Etienne-le-Thillaye ; - l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen est de nature à entrainer des conséquences difficilement réparables notamment, d'une part, en ce qu'il ouvre un secteur à l'urbanisation remettant en cause les objectifs de réduction de l'artificialisation d'ici 2031 posés par la loi climat et résilience du 22 août 2021 et, d'autre part, en ce que l'exécution du jugement et l'injonction à mettre en œuvre l'abrogation du PLUi entrainera des coûts importants pour la collectivité. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la SCI GDBD, représentée par Me Brillat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Terre d'Auge le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la communauté de communes n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et que l'existence de conséquences difficilement réparables n'est pas démontrée. Vu : - la requête n° 24NT00416 enregistrée le 14 février 2024 par laquelle la communauté de communes Terre d'Auge a demandé l'annulation du jugement n° 2200505 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Soussin, substituant Me Brillat, pour la SCI GDBD et celles de Me Delaunay, substituant Me Leduc, pour la communauté de communes Terre d'Auge. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.