Vu la procédure suivante : Par une décision du 27 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. A... B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins, a sursis à statuer sur cette requête jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante : Un médecin, ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, qui est titulaire d'un titre de formation de médecin spécialiste délivré dans un Etat membre, visé au point 5.1.2 de l'annexe V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, peut-il, avec ce seul titre, se prévaloir, dans un autre Etat membre, du régime de reconnaissance automatique des titres de formation défini à l'article 21 de cette directive, alors même qu'il est titulaire d'un titre de formation médicale de base délivré par un Etat tiers qui a seulement été reconnu par l'Etat membre dans lequel il a obtenu son diplôme de médecin spécialiste et ne figure pas parmi ceux visés au point 5.1.1 de l'annexe V de cette directive et que le point 4 de l'article 25 de la directive subordonne la délivrance d'un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d'un de ces titres de formation de médecin avec formation de base ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le règlement de procédure adopté par la Cour de justice de l'Union européenne le 29 septembre 2012 ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2°de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question dont il l'a saisie à titre préjudiciel. Sur la requête : 2. Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 novembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention a autorisé M. B... à exercer la profession de médecin en France dans la spécialité anesthésie-réanimation sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique cité au point précédent. A la suite de cette décision, M. B... a saisi le conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre. Par une décision du 21 décembre 2023, le conseil départemental de Saône et-Loire de l'ordre des médecins a fait droit à sa demande. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant, en cours d'instance, obtenu satisfaction, ce qui rend sans objet ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a refusé de l'inscrire au tableau de l'ordre des médecins. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant à l'encontre de la décision du 17 septembre 2021. Sur les conséquences de la perte d'objet du litige en cours d'instance sur la question préjudicielle renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne : 4. D'une part, aux termes de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.